PROCÉDURE PÉNALE – Citation à comparaître : peu importe que le Commissaire de justice ait précisé, en cas de citation en étude, s'il a opté pour la lettre simple ou la lettre recommandée

PROCÉDURE PÉNALE – Citation à comparaître : peu importe que le Commissaire de justice ait précisé, en cas de citation en étude, s'il a opté pour la lettre simple ou la lettre recommandée

Publié le : 11/10/2024 11 octobre oct. 10 2024

Cass. crim du 1er octobre 2024, n°23-87.360

En application de l’article 558 du Code de procédure pénale, si le Commissaire de justice ne trouve personne au domicile de l'intéressé, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile, et lorsque celui-ci est correct, il mentionne ses démarches dans l'exploit et informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de venir retirer la copie de l'exploit à son étude. Si l'exploit concerne une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre mentionne la nature de l'acte et le délai d'appel. Lorsque l'accusé de réception est signé, l'exploit déposé à l'étude produit les mêmes effets que s'il avait été remis en main propre.

Le Commissaire de justice peut aussi envoyer une lettre simple ou laisser un avis de passage, invitant l'intéressé à retirer l'exploit, accompagné d'un récépissé à signer et renvoyer, et lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.

Étant précisé que si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552 du Code de procédure pénale.


Saisie d’une demande de constat d’irrégularité d’une citation à comparaître, la Cour de cassation a rappelé le 1er octobre 2024, que pour l'application des dispositions spéciales de l'article 503-1 du Code de procédure pénale, exigeant du prévenu appelant l'élection d'un domicile, il importe peu que le Commissaire de justice précise, en cas de citation en étude, s'il a opté pour la lettre simple ou la lettre recommandée, prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article 558 du même code, dès lors que l'acte mentionne qu'une telle lettre a été envoyée sans délai à la personne citée.

En l'espèce, pour statuer à l'audience du 9 mars 2023 par arrêt contradictoire à signifier, la Cour d'appel avait retenu que le prévenu, régulièrement cité à son adresse déclarée dans l'acte d'appel, par acte d'huissier en date du 24 novembre 2022 remis en étude avec accomplissement des formalités prévues aux dispositions de l'article 558 du Code de procédure pénale, n'était ni présent ni représenté.

De sorte, il résulte des termes de la citation que la lettre prévue par l'article 558 a été adressée au prévenu le premier jour ouvrable suivant la remise de l'acte en étude.

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