Réforme des pratiques restrictives de concurrence : nouvel article L 442-1 du Code du commerce
Publié le :
19/08/2019
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La réforme du titre IV du livre IV du Code de commerce portée par l’ordonnance du 24 avril 2019 (n°2019-359), est venue profondément modifier l’écriture de l’article L 442-1 du Code du commerce portant sur les pratiques restrictives de concurrence, ancien article L 442-6.
Les pratiques restrictives de concurrence sont observées dès lors que sont adoptés des agissements contraires aux règles de liberté et d’égalité de concurrence.
Dans sa rédaction antérieure, le Code du commerce comptabilisait treize pratiques considérées comme abusives. Les nouvelles dispositions n’en recensent désormais plus que trois :
- L’obtention ou la tentative d’obtention de la part de l’autre partie, d’un avantage ne correspondant à aucune contrepartie, ou qui serait manifestement disproportionné au regard de la contrepartie consentie.
- Soumettre ou tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant une situation de déséquilibre.
- Rompre brutalement, même de manière partielle, une relation commerciale établie.
Dans sa nouvelle rédaction, l’article L 442-1 fait donc désormais référence à l’idée « d’autre partie », substituant ainsi l’ancienne notion de « partenaire commercial » et élargie donc le champ d’application de la sanction avec un risque plus réduit que soit exclue une relation commerciale, du fait de la nature d’un des acteurs.
La nouvelle rédaction concernant la rupture brutale des relations commerciales, incarne la volonté de l’exécutif de simplifier ce mécanisme. Cette résolution s’illustre par l’introduction d’un dispositif permettant qu’en cas de litige entre les parties concernant le préavis, la responsabilité de la partie à l’initiative de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante, dès lors qu’un préavis de 18 mois a été respecté.
L’apport de cette disposition permet de mettre fin à des préavis démesurés établis entre des partenaires commerciaux, et de concorder avec la réalité économique et les besoins commerciaux.
Le doublement du préavis en cas de produits sous marque de distributeur ou de mise en concurrence par enchère à distance, est quant à lui supprimé.
A la lecture du nouvel article L 442-1 du Code de commerce, le cadre juridique des pratiques restrictives de concurrence parait désormais plus lisible face à l’imposante rédaction de sa version antérieure, reste à en observer sa mise en application par les acteurs économiques et les questions juridiques qui pourraient en découler.
Marion Glorieux, Legal Content Manager - AZKO
Marion Glorieux, Legal Content Manager - AZKO
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