PROCÉDURE PÉNALE – Saisie de biens et non assentiment de la personne : la nécessaire preuve d’un grief justifiant la nullité d’une telle saisie
Publié le :
21/02/2024
21
février
févr.
02
2024
Cass. crim du 13 février 2024, n°23-82.950
Dans le cadre d’une instruction, toute personne a droit, conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En l’espèce, dans le cadre d’une saisie, des enveloppes contenant des produits stupéfiants ont été saisie dans des bureaux de poste. L’expéditeur de ces enveloppes a été identifié par la vidéosurveillance. Il a soulevé un moyen de nullité quant à l’ouverture des enveloppes qui avait été rejeté par le juge d’instruction.
Par une décision rendue le 13 février 2024, la Cour de cassation précise, en application de l’article 76 du Code de procédure pénale que durant la phase de l’enquête préliminaire, les perquisitions et saisie des pièces ne se font pas sans l’assentiment exprès de la personne ou à défaut, sur autorisation du juge des libertés et de la détention.
Afin de justifier de la nullité d’une telle perquisition, le requérant doit invoquer qu’un tel acte lui a causé un grief.
Malgré le fait que les juges aient jugé, à tort, qu’il n’était pas recevable dans son action, le requérant ne démontre aucun grief distinct de celui de la seule saisie. La Cour de cassation rejette alors son pourvoi.
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