ROUTIER – Recours subrogatoire : quid de la faute de conduite de l’élève conducteur ?

ROUTIER – Recours subrogatoire : quid de la faute de conduite de l’élève conducteur ?

Publié le : 15/10/2024 15 octobre oct. 10 2024

Cass. civ 2ème du 10 octobre 2024, n°23-12.120 

Alors qu'il conduisait une motocyclette et dispensait, à deux élèves qui le suivaient, l'une en motocyclette, l'autre en automobile, un cours de conduite, un moniteur d'auto-école a été victime d'un accident de la circulation qui a impliqué, dans un premier temps un camion circulant en sens inverse qui l'a percuté de face, et, dans un second temps, après le choc initial, la motocyclette conduite par son élève, qui lui a roulé sur la cheville. 

En appel, l’assureur du camion est débouté de sa demande de recours subrogatoire à l’égard de l’assureur des véhicules de l’auto-école, au motif que concernant ce type de véhicules, l'élève est considéré comme tiers au contrat d'assurance, et comme tel, traité de la même façon qu'une victime de l'accident, même s'il était au volant du véhicule, et qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-école, l'assureur du véhicule tiers qui a indemnisé la victime et entend être déchargé de tout ou partie de la dette d'indemnisation peut exercer son action récursoire contre l'assureur de l'auto-école mais uniquement en démontrant une faute du moniteur ou de l'auto-école. La faute de conduite de l'élève, au cours de sa leçon, ne saurait être invoquée pour caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'assureur de l'auto-école. 

La Cour de cassation sanctionne cette position et reproche à la juridiction de second degré d’avoir exclu par principe la faute de l'élève conducteur, violant par conséquent les articles 1346 du Code civil, et L 211-1 dernier alinéa, du Code des assurances.  

En effet, en application de ces dispositions, la Haute juridiction considère que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. 

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