Précisions de la CJUE sur la notion de biens scellés et l’application du délai de rétractation
Publié le :
22/08/2019
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L’article 9 de la directive européenne n°2011/83 du 25 octobre 2011, offre aux consommateurs un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement, sans avoir à motiver leur décision ni encourir des coûts supplémentaires.
A cette règle, des exceptions sont posées, notamment à l’article 16 de la même directive, dont la sous-section e) évince les biens scellés en raison de motifs de protection de santé ou d’hygiène, lorsque ces derniers ont été descellés par le consommateur après réception.
C’est à cette exception que s’est heurté un consommateur allemand qui après avoir commandé un matelas sur un site internet, en a à la réception retiré la protection plastique, avant de manifester sa volonté d’user de son droit de rétractation en informant le vendeur par écrit. Finalement le particulier assume à ses frais le coût et l’organisation du renvoi du produit, et saisi ensuite les juridictions internes en demande de remboursement du produit et des frais d’envoi. Juridictions qui accueillent la demande.
Le professionnel formant un recours en révision, la juridiction de renvoi (Cour fédérale de justice) sursoit à statuer en soulevant des questions préjudicielles auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
La principale interrogation consiste à savoir si l’exception posée à la sous-section e) de l’article 16 de la directive du 25 octobre 2011, est applicable à un bien tel qu’un matelas pouvant être en contact avec le corps humain, quand bien même le professionnel par des mesures propres, peut rendre le produit réutilisable et à nouveau commercialisable.
Pour la Cour, l’exclusion prévue à l’article 16 sous-section e) est propre à la nature du bien concerné, justifiant un scellement en raison de protection de santé ou d’hygiène, et pour lequel le fait de retirer l’emballage le prive de cette protection l’empêchant par conséquent de pouvoir faire l’objet d’une nouvelle réutilisation.
A la lumière de cette lecture, pour la CJUE l’exception posée à l’article 16 n’a lieu de s’appliquer seulement si le bien dont l’emballage a été descellé est définitivement impropre à la commercialisation, compte tenu des raisons de protection de la santé ou de l’hygiène, et si cette impossibilité résulte notamment du fait qu’il est impossible pour le professionnel, voire excessivement difficile, de prendre des mesures permettant sa remise en vente.
Eu égard de cette observation, la Cour relève qu’en ce qui concerne la question soulevée par la juridiction allemande, le matelas en question ne rentre pas dans le champ de l’exception du délai de rétractation.
Pour justifier leur décision les juges comparent la situation à celle des matelas utilisés de manière successive dans les hôtels ou encore l’existence d’un commerce de matelas d’occasion, admis du fait d’une possibilité de techniques de nettoyage en profondeur.
La CJUE fait également un parallèle avec la vente de vêtements et le délai de rétractation lié, notamment tant ce qu’il permet au consommateur d’essayer des produits et au besoin de les retourner, produits qui sont pourtant susceptibles d’être en contact direct avec le corps humain.
En l’espèce le matelas avait la possibilité après renvoi de faire l’objet d’un nettoyage permettant une nouvelle commercialisation, sans atteindre les impératifs de protection de santé ou d’hygiène, et ne relève donc pas des biens scellés.
Référence de l’arrêt : CJUE, arrêt du 27 mars 2019, slewo, C-681/17
Marion Glorieux, Legal Content Manager - AZKO
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