Pour obtenir le droit viager sur le logement, le conjoint survivant doit nécessairement manifester sa volonté, et non seulement y demeurer
Publié le :
01/07/2022
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Lors de la mort d’un membre du couple, le Code civil permet au conjoint survivant de bénéficier, jusqu’à son décès, d’un droit viager sur le logement familial acquis par les époux, ainsi que d’un droit d'habitation et d’un droit d'usage sur le mobilier qui le compose. Il est toutefois nécessaire que le conjoint survivant manifeste sa volonté dans un délai d’un an à compter de la date du décès pour bénéficier de ces droits.
La Cour de cassation a déjà indiqué que cette manifestation de volonté puisse être tacite, comme l’inscription de cette option dans un projet d’acte de notoriété. Cependant, la Haute juridiction vient de récemment apporter des précisions lorsque le conjoint survivant se maintient dans le logement, sans pour autant avoir formulé de souhait sur l’attribution de ces prérogatives.
Concernant les faits, une veuve décide de continuer d’occuper la résidence principale acquise avec son mari décédé. Cependant, un des enfants du défunt, né d’une précédente union, conteste le règlement de la succession, et saisit le Tribunal judiciaire pour s’opposer au droit viager sur le logement de sa belle-mère.
Toutefois, après avoir constaté que la veuve jouit paisiblement du logement familial depuis un an à la suite du décès de son mari, la Cour d’appel estime que le maintien de l’épouse dans les lieux doit s'analyser comme une demande tacite. Les juges considèrent ainsi qu’elle bénéficie bien du droit viager au logement, même s’ils ont observé qu’aucune demande n’a été formulée à cet effet de manière expresse, en dehors des conclusions formulées en première instance.
Le demandeur forme alors un pourvoi en cassation, car il considère que le seul maintien dans les lieux ne suffit pas à caractériser la manifestation de volonté du conjoint survivant de bénéficier du droit d'usage et d'habitation viager sur le logement acquis par les époux.
La Haute juridiction approuve ce raisonnement, au visa des articles 764 et 765-1 du Code civil.
Si le premier texte prévoit la portée du droit viager au logement, le second précise toutefois que « le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage ».
Ainsi, la Cour en conclut que si la manifestation de la volonté de bénéficier du droit viager au logement peut être tacite, celle-ci ne peut en revanche résulter du seul maintien dans les lieux du conjoint survivant.
La Cour de cassation casse et annule donc l’arrêt.
GAGNAIRE Associés Notaires
Références : Cass. civ 1ère 2 mars 2022 n° 20-16.674
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