Liquidation judiciaire : l'offre de rachat de l'immeuble constitut-il un actif disponible ?
Publié le :
21/12/2020
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Par définition, un actif disponible est une valeur économique libre, qui permet de payer directement une dette.
Cette notion est utilisée en droit des procédures collectives, notamment lorsqu’est évoqué « l’état de cessation des paiements », caractérisé par la situation où l’entreprise n’est plus en mesure de régler son passif exigible (ses dettes), avec son actif disponible.
Le fonds de commerce, les stocks, le solde bancaire créditeur, etc… de la société, sont couramment admis dans la notion d’actifs disponibles, mais d’autres éléments nécessitent une interprétation de la part du juge. La question s’est notamment posée concernant une offre de d’achat d’un immeuble.
Dans les faits en question, la société d’une avocate est placée en liquidation judiciaire à la suite du constat d’un état de cessation des paiements.
Cependant, la dirigeante, par le biais de son tuteur, conteste l’état de cessation des paiements et fait valoir qu’il n’y a pas lieu à l’ouverture d’une procédure collective étant donné qu’elle est propriétaire d’un logement, pour lequel elle a reçu une offre d’achat de la locataire actuelle, laquelle dispose notamment de la moitié du prix de vente et de l’accord quant à un emprunt pour le solde du prix.
Pour la demanderesse, cette situation démontre qu’elle bénéficie d’un actif disponible suffisant lui permettant de faire face au passif exigible.
La Cour d’appel saisie des griefs retient l’argument mais est rapidement sanctionnée par la Cour de cassation, laquelle rappelle qu’un immeuble non encore vendu ne constitue pas un actif disponible.
Même si sur le papier la valeur d’une offre d’achat valable permet en effet de combler le passif de la société, les dispositions du Code du commerce sont claires : la cessation des paiements est caractérisée lorsque le passif exigible est supérieur à l’actif disponible. L’offre en question n’est pas un actif puisque non intégrée au patrimoine de la société, en plus d’être soumis à divers aléas comme la non-réalisation de conditions suspensives, l’exercice du droit de rétractation de l’acheteur, etc…
L’actif disponible ne peut être constitué que par les sommes dont le débiteur peut immédiatement disposer au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce : à savoir, de réserves de crédit ou de moratoires dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers et qui lui permettent de faire face au passif exigible.
Ici la Haute juridiction ne fait que rappeler une position constante en matière d’actifs disponibles qui doivent être immédiatement réalisables : « Le débiteur n'a pas allégué qu'il disposait d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers lui permettant de faire face à son passif exigible et qu'un fonds de commerce, non encore vendu, ne constitue pas un actif disponible » (Cass. com 15 février 2011 n°06-10-13.625).
BOUCHE Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. com 17/06/2020 n°18-22.747
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