L’applicabilité immédiate de la jurisprudence sur la validité des donations-partages anciennes
Publié le :
11/12/2020
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La donation-partage, régie à l’article 1706 et suivants du Code civil, est un acte authentique qui permet au donateur, d’organiser le partage de ses biens existants, de son vivant, en permettant une répartition de son patrimoine, envers ses enfants s’il en a ou envers tout autre héritier présomptif (frères, sœurs, neveux, nièces).
La loi du 23 juin 2006 a ouvert les donations-partages au profit de descendants de degrés différents, il s’agit des donations transgénérationnelles et il également possible par une donation-partage conjonctive de donner aux enfants issus d’autres unions.
Cette forme de donation a donc été étendue mais en parallèle, la jurisprudence a défini des conditions précises relatives à l’intention de partage, tout en restreignant la capacité des héritiers à contester un tel acte.
La pierre d’ancrage de toute donation-partage est la volonté du donateur de gratifier ses héritiers de lots et donc de réaliser en plus d’une donation, un véritable partage.
Pendant longtemps, la jurisprudence a admis que le partage était réalisé dès lors qu’il y avait des attributions divises, même si certains biens demeuraient dans l’indivision. Les biens non-partagés, en lots indivis, étant alors soumis aux règles successorales classiques, ne remettant pas en cause la validité de l’acte de donation-partage.
L’année 2013 a bouleversé cette conception avec deux arrêts de la Cour de cassation (civ. 1ère 06/03/2013 n°11-21.892 et civ. 1ère 20/11/2013 n°12-25.681) retenant la décision suivante : « Attendu qu'il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendant ».
Par ces arrêts la Cour de cassation remet en cause les donations-partages réalisées sur des quotes-parts de droit indivis et estime désormais qu’il n’y a partage, que s’il ne demeure aucune indivision.
Cette jurisprudence s’applique pour toutes les donations partage même conclues antérieurement.
La sanction de l’interprétation du défaut de partage par la Cour de cassation est la requalification de la donation-partage en des donations simples, ce qui engendre des conséquences de valorisation des biens donnés et des montants de rapports à la succession, non initialement prévus.
Pour pallier cette conséquence fâcheuse, le donateur devra soit effectuer un partage des lots donnés soit les incorporer dans une nouvelle donation-partage.
La donation-partage n’étant pas soumis au rapport à la succession, seuls les héritiers du donateur peuvent agir en réduction si cette donation-partage atteint à leur réserve héréditaire. (Cass. civ 1ère 19/11/2014 n°13-25.748).
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, sinon à deux ans à partir du moment où les héritiers ont connaissance de l’atteinte portée à la réserve héréditaire, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Par exception en cas de donation conjonctive, c’est-à-dire effectuée par deux parents, l’action ne pourra être menée qu’à l’ouverture de la succession du conjoint survivant (article 1077-2 Code civil).
Enfin, la Cour de cassation n’exclut pas la possibilité pour le donateur de réaliser des lots de valeur inégale, et ce même si la répartition est faite par deux actes distincts puisque la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés (article 1076 du Code civil).
Le partage d’ascendant se formant dès l’acceptation de l’un des héritier la position des héritiers qui refusent leur lot est sans effet sur la validité et l’opposabilité de la donation-partage (Cass. civ 1ère 13/02/2019 n°18-11.642).
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