Déserter n’est pas démissionner…
Publié le :
27/01/2021
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Aussi étrange que cela puisse paraître, on ne peut pas qualifier de démissionnaire un salarié qui ne s’est plus présenté à son poste depuis deux ans…
Les règles qui encadrent la démission sont claires : cette forme de rupture du contrat à l’initiative du salarié suppose une manifestation claire et non équivoque de sa part de mettre fin à la relation de travail. Ainsi, comme l’a rappelé la Cour de cassation en novembre 2020, même l’absence continue et injustifiée du salarié à son poste de travail, ne peut être interprétée par l’employeur comme la volonté du salarié de démissionner de son poste.
Dans les faits en question, un salarié employé au poste de technico-commercial depuis 2006 ne se présente plus à son poste à compter de février 2014, et indique par ailleurs sans explications complémentaires, qu’il ne faut plus compter sur sa présence aux prochaines réunions.
Diverses relances sont effectuées par l’employeur lui demandant de reprendre son poste. Ces dernières restant sans réponse, l’employeur considère que le contrat de travail est rompu du fait de la démission du salarié.
Le salarié conteste cette décision et assigne son employeur pour reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais la Cour d’appel saisie du litige rejette sa demande et qualifie la rupture du contrat en démission.
Cette position de bon sens des juges du fond ne s’inscrit pourtant pas dans l’orthodoxie juridique. La Cour de cassation, fidèle à sa jurisprudence, casse donc l’arrêt d’appel.
Peu importe les arguments de l’employeur qui faisait valoir que le salarié ne s’était plus présenté à son poste, sans explication en précisant par SMS à l’employeur qui l’interrogeait sur son absence à une réunion, de ne plus compter sur lui, tout en ignorant les mails de relance lui demandant de reprendre son poste.
Le fait que le salarié ait attendu plus de deux ans avant de saisir la juridiction ou d’être vraisemblablement gérant de deux entreprises n’ont pas d’avantage emporté la conviction de la Cour.
La Cour de cassation a fait application stricte des textes qui régissent la démission, considérant que les circonstances n’établissaient pas une intention manifeste, claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail.
En l’absence d’une lettre de démission dépourvue d’équivoque, les différents comportements du salarié assimilables à une menace de démission ni ne constituent acte unilatéral de rupture du contrat, ni n’expriment une volonté claire et non équivoque de mettre un terme à la relation de travail. L’employeur risque donc d’être condamné au versement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La solution peut paraître bien sévère.
Pourtant, et afin d’éviter toute difficulté, la démarche adaptée aurait été d’enclencher la procédure classique d’abandon de poste permettant d’aboutir au prononcé d’un licenciement pour faute simple, voire pour faute grave, privatif des indemnités de rupture.
DUFLOS SIMONET Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. soc 25 novembre 2020 n°19-12.447
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