Défaut d’information et de consultation du CSE : pas de préjudice personnel et direct pour le salarié agissant à titre individuel
Dès lors qu’une entreprise est pourvue d’instances représentatives du personnel, telles qu’un comité économique et social (CSE), l’employeur est tenu envers celles-ci d’une obligation de consultation et d’information, notamment concernant la situation financière de l’entreprise, permettant ainsi aux instances de donner leur avis sur les sujets centraux intéressant l’entreprise, et par voie de conséquence, les salariés.
En cas de manquement à cette obligation, l’employeur s’expose à des sanctions.
Pour autant, un salarié peut-il se prévaloir d’un préjudice personnel en cas de défaut d’information et de consultation du CSE.
Pour la Cour de cassation, la réponse est négative.
L’affaire qui lui était soumise concernait une société qui avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ce qui avait conduit au licenciement pour motif économique des salariés.
L’un d’entre eux avait contesté en justice le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et réclamer des dommages-intérêts pour divers manquements pendant l’exécution du contrat de travail, notamment pour atteinte à son droit de participer à la gestion de l’entreprise par l’intermédiaire des délégués du personnel.
La Cour d’appel avait fait droit à sa demande considérant que le salarié avait subi un préjudice personnel du fait de l’absence de fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel.
Selon les juges du fond, il est établi que seules trois réunions des délégués du personnel s’étaient tenues durant les cinq mois qui avaient précédé l’ouverture de la procédure collective, quand la situation de l’entreprise et les questions de l’ensemble du personnel sur son devenir justifiaient a minima la tenue chaque mois d’une réunion, comme l’exigeaient les dispositions applicables à l’époque (ancien article L. 2315-8 du Code du travail).
Selon la Cour d’appel, le salarié à l’origine du litige avait été privé d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts et avait subi, de ce fait, un préjudice propre et direct qui justifiait l’allocation de dommages-intérêts.
Le raisonnement de la juridiction d’appel a été sanctionné par la Cour de cassation, laquelle rappelle que « le manquement de l’employeur à l’obligation d’information et de consultation des instances représentatives du personnel n’est pas de nature à causer au salarié, agissant à titre individuel, un préjudice personnel et direct ».
Ici, la Cour de cassation rappelle que le non-respect par l’employeur de ses obligations de consultation et d’information des institutions représentatives du personnel, n’est pas de nature à constituer un préjudice dont un salarié peut réclamer l’indemnisation.
Seules les institutions représentatives sont en mesure d’intenter une action, notamment pour délit d’entrave.
EPILOGUE Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. soc du 22 novembre 2023, n°20-23.640
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