Conséquence de l'omission sur l'affichage du PC de la mention relative à l'adresse de la mairie
Publié le :
18/01/2021
18
janvier
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2021
Le formalisme lié à l’affichage et aux mentions du permis de construire a son importance concernant la validité et l’opposabilité aux tiers.
A ce titre, l’absence de mention relative à l’adresse de la mairie ou le dossier de permis de construire peut être consulté, a-t-elle une incidence en terme de validité de l’autorisation d’urbanisme ?
Le Conseil d’État saisi de cette question a répondu à la négative dans un arrêt du 16 octobre 2020.
Dans les faits, un couple de particuliers demande l’annulation du permis de construire accordé à un promoteur immobilier, destiné à la réalisation d’un projet d’édification d’un immeuble collectif de neuf logements.
Le couple fait valoir comme motif à sa demande d’annulation le fait que le permis de construire affiché en bordure du terrain porteur du projet, ne mentionne pas de manière précise, l’adresse de la mairie où le dossier de la demande d’autorisation de construction peut être consulté.
Leur prétention s’appuie sur l’article A. 424-16 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose que le panneau d’affichage du permis de construire : « indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté... »
La Cour d’appel saisie de la demande annule le permis de construire pour excès de pouvoir, tant à ce que l’omission de la mention de l’adresse de la mairie a pour effet de faire obstacle au déclenchement du délai de recours par les tiers.
Le litige porté devant le Conseil d’État, la Haute juridiction administrative annule la décision prise par la Cour d’appel au motif, qu’en l’espèce, la mention de l’adresse de la mairie revêt un caractère substantiel puisque les services d’urbanisme de la ville sont trop dispersés.
Par cette décision, le Conseil d’Etat précise que lorsque dans une commune donnée, les services communaux sont dispersés sur le territoire, la mention unique du nom de la mairie comme ici « mairie d’Ajaccio » suffit à désigner l’administration et à remplir les conditions de forme prévues par le Code de l’urbanisme en matière d’affichage du permis de construire.
Dans cette situation, le manque de précision n’a pas d’incidence sur la capacité des tiers à identifier l’administration à laquelle ils peuvent s’adresser pour la consultation du dossier.
Elle est sans effet sur la validité du permis, ni sur son opposabilité aux tiers.
VILA Avocat
Référence de l’arrêt : Conseil d’État 2ème et 7ème chambres réunies 16 octobre 2020 n°429357
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