Nullité de l'acte qui ne préserve pas suffisamment les intérêts des époux
Publié le :
18/08/2021
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Le divorce par consentement mutuel du fait de son appellation, place l’entente des époux comme condition de base à la procédure. D’accord à la fois sur le principe du divorce et sur ses conséquences, les époux signent une convention établie par avocat, déposée chez un notaire afin de lui conférer force exécutoire. Cet acte notarié peut ensuite être soumis à homologation du juge.
Récemment, la Cour de cassation s’est prononcée sur la possibilité de remettre en cause l’homologation de cet acte, lorsque la convention ne préserve pas suffisamment les intérêts d’un des époux.
Rappelons à titre préliminaire, que l’alinéa 2 de l’article 268 du Code civil prévoit que « Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce ».
Les faits portés devant la Cour de cassation concernent le divorce d’époux dont il a été conclu une convention de divorce par consentement mutuel. Par jugement du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales prononce le divorce et homologue l’acte portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, établi en la forme notariée le 7 mai 2016.
Cependant, au cours de la procédure, l’épouse qui estime que la convention ne protège pas suffisamment ses intérêts notamment en ce qu’elle la prive d’une partie de l’indemnité d’occupation, dépose une demande de non-homologation, laquelle est jugée irrecevable au motif que les conclusions en ce sens déposées par son avocat ont été signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Un appel partiel est interjeté contre cette décision. La juridiction de second degré saisie des griefs, juge qu’il n’y a pas lieu à homologuer l’acte notarié et ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux du couple, lesquels, compte tenu de l’absence de contrat de mariage, sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Le mari se pourvoit alors en cassation. Il soulève comme motif le fait que son épouse était irrecevable à former un appel contre un jugement qui, prit sur la base de la convention de divorce régulièrement négociée entre eux en présence d’un avocat et d’un notaire, convention qui de plus fait droit à ses demandes. L’époux ajoute également qu’aucune justification n’était apportée concernant le prétendu déséquilibre des intérêts des parties.
La décision de la Haute juridiction sur cette contestation est pourtant limpide : « Il résulte de l’article 268 du code civil que le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens ».
Une telle décision a pour conséquence de consacrer le droit pour les époux en instance de divorce de changer d’avis, y compris dans le cadre d’une procédure amiable telle que le divorce par consentement mutuel, dès lors que les intérêts de l’un d’eux ne sont pas suffisamment préservés.
En l’espèce, la Cour de cassation retient la cause soulevée par l’épouse selon laquelle l’acte notarié portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux du couple, ne préserve pas suffisamment ses intérêts, car il ne reflète plus la commune intention des intéressés.
Dans une procédure où la liberté contractuelle des parties constitue le socle du règlement de leurs intérêts, l’autorité judiciaire demeure garante de la protection des intérêts en cause et peut, postérieurement à l’homologation de leur accord, juger d’un déséquilibre.
Me Pauline GODARD
Référence de l'arrêt : Cass. civ 1ère 9 juin 2021 n°19-10.550
Historique
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