L'ajournement des assemblées générales des sociétés
Publié le :
12/05/2021
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En matière de droit des sociétés, le Code du commerce impose la tenue d’une assemblée générale annuelle obligatoire (voir en particulier l’article L 225-10 du Code du Commerce pour les sociétés anonymes), afin d’approuver les comptes annuels.
La convocation, doit intervenir dans un délai précis suivant la clôture de l’exercice, fixée par les textes en fonction de la forme de la société et de la date de clôture.
Considérant la situation actuelle et l’état d’urgence sanitaire la tenue de ces assemblées peut être bousculée et ajournée.
Les ajournements prévus en droit positif
De manière générale et lorsque l’assemblée n’a pas pu se tenir, une procédure spéciale prévue à l’article R 225-64 du Code du Commerce permet de prolonger le délai légal, si une demande est adressée au président du Tribunal compétent par le représentant légal de la société.Cette démarche est appelée dans le langage commun : prorogation du délai d’approbation des comptes annuels, et repose sur des contraintes « techniques ».
Ici, la société a la possibilité de proposer une estimation du délai de report souhaité, délai adapté au rythme prévisible de la vie sociale de l’entreprise.
Un ajournement judiciaire, par ordonnance prise en référé, est également possible lorsqu’un risque d’annulation de l’assemblée générale se profile ou à des fins conservatoires, comme par exemple la nécessité d’établir des comptes présentant une image fidèle de la situation de la société alors que des associés prévoient de se retirer (CA Paris 02/08/2001 n°01/12698).
Cet ajournement peut être demandé par un propriétaire indivis de droits sociaux ayant la qualité d’associé et est généralement fondé sur l’article 835 du Code de procédure civile pour les sociétés civiles et l’article 873 pour les sociétés commerciales, qui prévoient que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite .
Pour autant, bien que le juge des référés puisse reporter l’assemblée générale d’une société ou suspendre ses effets lorsqu’elle a eu lieu, il ne peut toutefois pas annuler l’assemblée, même si un trouble manifestement illicite est évoqué.
Cette solution a été rappelé par la Cour de cassation (Cass. com 13 janvier 2021 n°18-25.713 et n°18-25.730) :
« En l’espèce, les associés majoritaires d’une société ont convoqué l’associé minoritaire de cette dernière à une AG dont l’ordre du jour portait sur la révocation de l’associé minoritaire, lequel a obtenu en référé le report de l’assemblée à une date postérieure. Une seconde assemblée est organisée pour voter la rémunération de l’administrateur judiciaire, mais l’ordre du jour est modifié et l’associé minoritaire est révoqué. Le juge des référés annule la résolution litigieuse, mais la Cour de cassation sanctionne cette décision au motif que l’annulation des délibérations de l’assemblée générale d’une société, qui n’est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ».
Les règles particulières prisent dans le cadre de l’épidémie.
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 est venue bousculer la vie des sociétés. L'organisation des assemblées générales et l’approbation des comptes des sociétés ont été revues, avec l’introduction de nouveaux modes de tenue des assemblées (visioconférence, conférence téléphonique ou consultation écrite), ainsi que le report possible de l’assemblée au-delà des six mois qui suivent la clôture de l’exercice.Une ordonnance du 25 mars 2020 (n°2020-318) prévoyait la possibilité de repousser l’échéance de la tenue des assemblées générales de trois mois, faculté qui a été successivement reconduite jusqu’au décret du 9 mars 2021 dernier (n°2021-255) qui prolonge ces dispositions dérogatoires de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux, jusqu’au 31 juillet 2021.
MASCARAS CERESIANI - Les Avocats associés
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