Action en démolition intentée par la commune et compétence du juge
Publié le :
20/07/2021
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« S’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur l’action d’une commune tendant, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, à la démolition d’une construction irrégulièrement édifiée sur une propriété privée, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur l’existence d’un permis de construire tacite, né du silence gardé par l’administration à l’expiration du délai d’instruction de la confirmation de la demande de permis de construire formée par le pétitionnaire sur le fondement de l’article 600-2 du code de l’urbanisme, avant que le jugement d’annulation de la décision qui a refusé de délivrer le permis de construire ne soit définitif ».
Telle est la décision rendue dernièrement par la Cour de cassation.
Pour mieux la comprendre, les faits concernent le propriétaire d’un domaine viticole ayant effectué une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation, lequel est refusé par le maire de la localité par un arrêté, lui-même annulé par un Tribunal administratif.
Le propriétaire confirme alors sa demande de permis de construire sur le fondement de l’article L 600-2 du Code de l’urbanisme, lequel permet en cas d’annulation juridictionnelle d’un refus de permis de construire que la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne puisse faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales.
Cependant, la juridiction administrative d’appel annule le jugement prononçant l’annulation du refus de permis de construire, mais entre-temps, le dépositaire a fait édifier l’ouvrage.
Il se voit donc assigné en démolition par la commune sur le fondement de l’article L 480-14 du Code de l’urbanisme, qui dispose que « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux ».
Sur la demande de démolition, celle-ci est accueillie par la Cour d’appel qui retient que « qu’il se déduit de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme que la confirmation de la demande de permis de construire sur le fondement de ces dispositions doit intervenir dans les six mois suivant la notification de la décision qui confère un caractère définitif à l’annulation du refus de permis de construire ». Or en l’espèce, la demande du propriétaire était irrecevable puisqu’au moment de sa formulation la décision du tribunal administratif n’était pas définitive, il n’était donc pas titulaire d’un permis de construire tacite quand il a réalisé l’ouvrage. D’autant plus, sa demande étant irrecevable, elle n’a pas permis de faire courir le délai à l’issue duquel, en l’absence de refus de l’administration, un permis tacite est reconnu de plein droit.
Le jugement de la Cour de cassation est sans appel : en prenant une telle position, la juridiction judiciaire de second degré a excédé ses pouvoirs. La juridiction judiciaire est compétente en matière de demande de démolition sur le fondement de l’article L 480-14 du Code de l’urbanisme, en revanche c’est à la juridiction administrative qu’il appartient de statuer sur l’existence d’un permis de construire tacite, ayant permis d’édifier l’ouvrage et né du silence gardé par l’administration à l’expiration du délai d’instruction de la confirmation de la demande de permis de construire formée par le pétitionnaire sur le fondement de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme, avant que le jugement d’annulation de la décision qui a refusé de délivrer le permis de construire ne soit définitif.
VILA Avocats
Référence de l'arrêt : Cass. civ 3ème 27 mai 2021 n°20-23.287
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