RESPONSABILITÉ – La rente majorée versée à la suite d’un accident du travail répare-t-elle la perte de gains professionnels ?

RESPONSABILITÉ – La rente majorée versée à la suite d’un accident du travail répare-t-elle la perte de gains professionnels ?

Publié le : 07/02/2024 07 février févr. 02 2024

Cass. civ 2ème du 1er février 2024, n°22-11.448

Dans une affaire portée devant la Cour de cassation, un salarié victime d’un accident du travail avait vu sa demande de réparation du préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels, engagée sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur, rejetée.

La Cour d’appel avait en effet écarté ses prétentions, au motif que la rente dont il bénéficiait indemnisait les pertes de gains professionnels.

Sa demande est à nouveau rejetée par la Cour de cassation, qui rappelle que la rente majorée servie à la victime en application de l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.

En effet, si l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (QPC 2010-8 du 18 juin 2010), dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Même si la Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel, un revirement jurisprudentiel a été opéré par deux arrêts de l’assemblée plénière en 2023 (du 20 janvier 2023 n°20-23.673 et 21-23.947), considérant que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

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