IMMOBILIER – Quid de l’état des lieux établi unilatéralement par le bailleur, au fondement de sa demande de reconnaissance de désordres locatifs

IMMOBILIER – Quid de l’état des lieux établi unilatéralement par le bailleur, au fondement de sa demande de reconnaissance de désordres locatifs

Publié le : 22/11/2023 22 novembre nov. 11 2023

Cass. civ 3ème du 16 novembre 2023, n°22-19.422

Au visa de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, la Cour de cassation a rappelé le 16 novembre dernier, qu'un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire.

Dans cette affaire, après avoir libéré les lieux, les locataires d'un logement avaient saisi le tribunal en restitution du dépôt de garantie. Le bailleur s'était opposé à cette demande en invoquant des désordres locatifs.

En appel, il était fait droit à la demande des locataires, la juridiction retenant que le bailleur, qui avait connaissance du départ des lieux des locataires, ne démontrait pas avoir tenté d'établir amiablement l'état des lieux de sortie de manière contradictoire et n'avait pas fait appel à un huissier de justice, de sorte que l'état des lieux qu’il invoquait, ne pouvait faire la preuve des dégradations qui y sont listées et qui seraient imputables aux locataires.
En effet, le bailleur justifiait en appui à sa demande, d’un état des lieux de sortie établi unilatéralement par ses soins, sans recours à un commissaire de justice.

Cette décision est confirmée par la Cour de cassation, qui rappelle que selon l'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elle, il est établi par un huissier de justice, devenu commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire, et qu’il est de jurisprudence constante qu'un constat d'huissier de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.

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