SÛRETÉS – Cautionnement et défaut d’information
Publié le :
10/06/2024
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2024
Cass. com du 10 mai 2024, n° 22-19.746
Aux termes des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. »
L’article L. 341-6 du Code de la consommation énonce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que : « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. »
Au visa des articles précités, la Cour de cassation affirme que les textes précités bénéficient tous deux à la caution personne physique, et que le premier profite également à la caution personne morale, même dirigeante. Par conséquent, elle casse et annule l’arrêt d’appel qui avait retenu que la caution, dirigeant de la société cautionnée, ne pouvait se prévaloir du défaut d’information.
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