Crédit photo : © Freepik
Séparation de corps et divorce : quelles différences ?
Publié le :
13/06/2024
13
juin
juin
06
2024
Si pour de nombreux couples séparation rime avec divorce, il ne s’agit pas de la seule forme de séparation qui leur est offerte. Outre la séparation de fait, qui n’a pas de valeur juridique, ils peuvent opter pour la séparation de corps ou le divorce.
La séparation de corps : se séparer sans divorcer
Avec cette solution, le mariage est maintenu, mais les époux sont autorisés à vivre séparément. Il s’agit alors de la solution à privilégier pour les époux opposés au mariage, pour des convictions personnelles ou religieuses.
Afin d’acter la séparation de corps, les époux ont le choix, comme pour le divorce, d’une procédure judiciaire avec la saisine du Juge aux affaires familiales et le recours à un avocat ou d’opter pour un consentement mutuel avec un projet de convention qui sera déposé au rang des minutes du notaire.
La différence entre la séparation de corps et le divorce réside alors dans les conséquences de la séparation.
La séparation produira ses effets dès lors que le jugement est passé en force de chose jugée, ou à compter du dépôt de la convention chez le notaire. Sur demande des époux, la date pourra être fixée à la date de la cessation de la cohabitation des époux.
À cette date, seule l’obligation de vie commune n’est plus exigée. Les autres obligations subsistent : fidélité, secours, assistance et respect.
Concernant les biens, ils seront automatiquement soumis au régime de la séparation des biens dès la demande en séparation de corps. Il faudra alors procéder à la dissolution du régime matrimonial si les époux sont soumis à un régime communautaire.
Les époux étant toujours considérés comme mariés, ils pourront alors, en cas de décès, hériter l’un de l’autre (article 301 du Code civil).
Une transformation de la séparation en divorce est possible après un délai de 2 ans. Toutefois, si la demande est conjointe, le délai de deux ans n’est pas nécessaire. La reprise de la vie commune, en cas de volonté des époux, va également mettre fin à la séparation de corps, mais ils restent soumis au régime de la séparation de biens, sauf volonté contraire. Enfin, elle peut prendre fin avec le décès d’un époux.
Le divorce : la séparation ultime
Si les époux souhaitent dissoudre radicalement leur union dès le départ ou après une séparation de corps, la seule solution qui s’offre à eux est le divorce.
Le divorce est la seule séparation qui va dissoudre le mariage et mettre fin aux obligations qui en découlent. La liquidation du régime matrimonial va alors intervenir, et ce, quel que soit le régime choisi par les époux. Dès lors, ils perdront automatiquement la qualité d’héritier.
Si les effets du divorce sont plus radicaux que ceux de la séparation de corps, la procédure est toutefois plus longue et complexe, surtout en présence d’une procédure contentieuse.
Les époux ont alors le choix entre une procédure judiciaire avec le divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal ou le divorce pour faute. Une procédure judiciaire est également nécessaire en présence d’un consentement mutuel entre les époux, mais dont l’un de leurs enfants mineurs souhaite être auditionné par le juge. Si les époux sont d’accord sur tout et qu’ils n’ont pas d’enfant ou qu’ils ne souhaitent pas être auditionnés, la procédure sera non judiciaire, plus rapide et moins coûteuse pour eux.
Enfin, contrairement à la séparation de corps, le divorce va permettre l’octroi d’une prestation compensatoire. Il s’agit du versement d’une somme visant à compenser la baisse du niveau de vie de l’un des époux à cause du prononcé du divorce. Son montant sera calculé en fonction de divers éléments tels que l’âge des époux, leur état de santé, leur patrimoine ainsi que leurs éventuels choix professionnels.
MARTELLI & ESCARGUEL Avocats
Historique
-
CONSTRUCTION – Réception tacite : l’occupation des lieux est insuffisante pour caractériser une volonté non équivoque
Publié le : 17/06/2024 17 juin juin 06 2024Veille JuridiqueEn vertu de l’article 1792-6 du Code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »...
-
MESURE D’EXÉCUTION – Avenant sous-seing privé d’un titre exécutoire et constatation d’une créance liquide
Publié le : 14/06/2024 14 juin juin 06 2024Veille JuridiqueAux termes des dispositions de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution »...
-
L'obligation alimentaire : est-elle toujours obligatoire ?
Publié le : 14/06/2024 14 juin juin 06 2024Fiches pratiques / DiversL’obligation alimentaire est l’obligation pour une personne d’aider, matériellement ou financièrement, des personnes de sa famille dans le besoin....
-
Séparation de corps et divorce : quelles différences ?
Publié le : 13/06/2024 13 juin juin 06 2024Fiches pratiquesFiches pratiques / DiversSi pour de nombreux couples séparation rime avec divorce, il ne s’agit pas de la seule forme de séparation qui leur est offerte. Outre la séparat...