SANTÉ – Vrac : interdictions et autorisations conditionnées

SANTÉ – Vrac : interdictions et autorisations conditionnées

Publié le : 08/09/2023 08 septembre sept. 09 2023

Décret n° 2023-837 du 30 août 2023

Le vrac consistant en la vente de produits sans emballage, dont la quantité est choisie par le consommateur et dans des contenants pouvant être réutilisés, un décret a été pris le 30 août 2023 pour préserver la santé publique. À cette fin, il précise les produits pour lesquels la vente en vrac est interdite et ceux pour lesquels la vente en vrac est autorisée sous conditions.

Ainsi, la vente en vrac est notamment interdite pour les produits suivants :
 
  • Les préparations pour nourrissons et les denrées alimentaires pour bébés ;
  • Les produits laitiers liquides traités thermiquement ;
  • Les produits surgelés ;
  • Les compléments alimentaires ;
  • Les aliments composés d’animaux ;
  • Les aliments crus pour les animaux de compagnie ;
  • Les produits biocides et les substances ou mélanges portant une indication de danger détectable au toucher ;
  • Les piles et accumulateurs électriques ;
  • Les tampons hygiéniques ;
  • Et plus généralement, tout produit donc la vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique prévues par les règlements et directives adoptées en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

D’autres produits sont autorisés lorsqu’ils font l’objet d’un service assisté, par lequel un employé conditionne et remet le produit au consommateur sur le point de vue, ou d’un dispositif de distribution adapté, préservant l’intégrité du produit, assurant sa conservation et satisfaisant les exigences de sécurité et d’hygiène. Cette catégorie de produits comprend notamment :
 
  • Les couches pour bébé à usage unique et les serviettes hygiéniques ;
  • Les denrées alimentaires périssables qui sont susceptibles de présenter un danger pour la santé ;
  • Les denrées alimentaires conservées à une température inférieure ou égale à -12° lors de la vente aux consommateurs, à l’exception des produits surgelés ;
  • Les matériaux ou objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ;
  • Le papier hygiénique, l’essuie-tout, les serviettes ou mouchoirs en papier, les articles en fibres végétales destinés à la toilette ou l’essuyage du visage et du corps, ainsi que les cotons-tiges à usage unique ;
  • Les produits cosmétiques ayant fait l’objet d’un test vérifiant l’efficacité des conservateurs antimicrobiens utilisés dans le produit ;
  • Ainsi que toutes les substances ou tous les mélanges ne faisant pas l’objet de l’interdiction (ni biocide, ni portant une indication de danger détectable au toucher, etc.).


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Historique

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    SOCIETE – Cession de contrôle commerciale et solidarité entre cédants
    Cass. com du 30 juillet 2023, n°22-10.466

    Lors de la cession de contrôle d’une société, le cédant est généralement tenu d’une garantie au profit du cessionnaire. En effet, la différence peut être substantielle entre la situation visible de la société au jour de l’acquisition et l’augmentation du passif, ou la dévalorisation de l’actif, postérieure à la cession, mais dont l’origine serait antérieure à celle-ci...
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    PÉNAL DES AFFAIRES – Condamnation d’un gérant et de sa société pour travail dissimulé, prêt illicite de main-d’œuvre et marchandage
    Cass. crim du 5 septembre, n°22-84.400

    Dans sa décision rendue le 5 septembre 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est intéressée au cas d’un gérant de société qui, sous couvert d’une sous-traitance fictive, procédait à du travail dissimulé, prêt illicite de main-d’œuvre et marchandage...
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