PROCÉDURE PÉNALE – Une personne qui ne peut, en principe, être entendue sous serment peut néanmoins déposer sous serment, à défaut d’opposition

PROCÉDURE PÉNALE – Une personne qui ne peut, en principe, être entendue sous serment peut néanmoins déposer sous serment, à défaut d’opposition

Publié le : 08/09/2023 08 septembre sept. 09 2023

Cass. crim du 6 septembre 2023, n°22-82.422

Condamné à quatre ans d’emprisonnement et confiscation de diverses sommes pour offre ou cession de cocaïne, un homme contestait cette condamnation, au motif que durant la procédure, un témoin avait été entendu alors qu’il avait été condamné en première instance, pour des faits s'inscrivant dans le cadre du même trafic de stupéfiants.

Sa demande est rejetée en cassation qui précise la différence en matière de témoignage devant la Cour d’appel et devant la Cour d’assises.

En effet, bien que les articles 447 et 448 du Code de procédure pénale qui énumèrent les personnes dont le témoignage est reçu sans serment devant les juridictions correctionnelles, ne mentionnent pas celles condamnées dans la même affaire, par une précédente décision, pour les faits dont est saisie la juridiction, ou pour des infractions connexes ou formant un ensemble indivisible avec elles, la Haute juridiction rappelle que la  règle est inverse devant la cour d'assises, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, qui a modifié l'article 335 du code de procédure pénale, portant sur l'exclusion du serment des témoins devant la seule juridiction criminelle, ce changement n'ayant pas été étendu à la procédure correctionnelle.

Cependant, il doit être jugé que devant les juridictions correctionnelles, les personnes définitivement condamnées qui témoignent dans la même affaire doivent être entendues sans prestation de serment, mais en l’espèce, le témoin avait accepté de témoigner après avoir prêté serment, et la défense, alors qu’elle était en mesure de le faire, n'a pas formé d'observations à l'occasion de cette prestation de serment et de l'audition du témoin.

Par conséquent, devant de telles circonstances, application de l’article 449 du Code de procédure pénale devait être faites, lequel prévoit qu'une personne qui ne peut, en principe, être entendue sous serment peut néanmoins déposer sous serment si le ministère public et les parties ne s'y opposent pas.

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