PROCÉDURE PÉNALE – Contrôle judiciaire des habilitations : la seule mention de son existence ne suffit pas à en établir la preuve
Publié le :
29/04/2024
29
avril
avr.
04
2024
Cass. crim du 3 avril 2024, n°23-85.513
Selon l’article 230-10 du Code de procédure pénale, les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans l’un des traitements prévus par l’article 230-6 dudit Code, tel que le fichier des traitements des antécédents judiciaires.
De plus, par application de l’article 230-25 du présent Code, seuls les agents des services de la police et de la gendarmerie nationales chargés d’une mission de police judiciaire qui sont individuellement désignés et spécialement habilités peuvent utiliser les logiciels de rapprochement judiciaire.
Dans un arrêt rendu le 3 avril 2024, la Cour de cassation affirme que la réalité de l’habilitation susvisée peut faire l’objet d’un contrôle à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée et, conformément à l’article 15-5 du Code de procédure pénale, l’absence de mention en procédure d’une telle habilitation n’emporte pas, en elle-même, la nullité de la procédure. En outre, la seule mention de l’existence de cette habilitation ne suffit pas à en établir la preuve.
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Historique
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PROCÉDURE PÉNALE – Contrôle judiciaire des habilitations : la seule mention de son existence ne suffit pas à en établir la preuve
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