PROCÉDURE CIVILE – La recevabilité de nouvelles prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises en première instance
Publié le :
05/04/2024
05
avril
avr.
04
2024
Cass. soc du 13 mars 2024, n°21-25.827
En application de l’article 564 du Code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou la survenance de la révélation d’un fait ».
Ne constituent pas de nouvelles prétentions, celles tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Devant les juges de première instance, un salarié soumet des prétentions visant à obtenir des dommages-intérêts, à savoir le paiement de l’indemnité spéciale attachée à la qualification de licenciement pour inaptitude professionnelle. En appel, estimant que son inaptitude a une origine professionnelle, il sollicite le versement de l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
La Cour d'appel, estimant qu’il s’agit de nouvelles prétentions, déclare irrecevable sa demande. Toutefois, la demande formée tendait aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l’employeur à raison de son inaptitude au poste.
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