PÉNAL DES AFFAIRES – Condamnation d’un gérant et de sa société pour travail dissimulé, prêt illicite de main-d’œuvre et marchandage

PÉNAL DES AFFAIRES – Condamnation d’un gérant et de sa société pour travail dissimulé, prêt illicite de main-d’œuvre et marchandage

Publié le : 07/09/2023 07 septembre sept. 09 2023

Cass. crim du 5 septembre, n°22-84.400

Dans sa décision rendue le 5 septembre 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est intéressée au cas d’un gérant de société qui, sous couvert d’une sous-traitance fictive, procédait à du travail dissimulé, prêt illicite de main-d’œuvre et marchandage.  

En l’espèce, le gérant de la société Etablissements avait fait l’objet d’un premier contrôle de chantier de construction le 8 décembre 2014, par un agent de la DIRECCTE. Lors de ce contrôle, il avait été constaté la présence de dix personnes de nationalité portugaise, alors salariées de la société portugaise Comet Prestige.

Sur réquisition du Procureur de la République, un second contrôle est intervenu quelques mois plus tard, le 13 avril 2015. Lors de ce dernier, l’agent de la DIRECCTE avait relevé la présence de onze personnes de nationalité portugaise, cette fois-ci salariées de la société Previodestak, entité reprenant la société Comet Prestige.

La culpabilité du gérant et de la société Etablissements a été retenue par le Tribunal correctionnel. La Cour d’appel, alors saisie, avait évoqué plusieurs motifs de condamnation du gérant et de la société Etablissements : recours à la sous-traitance sans acceptation préalable par le sous-traitant, opération illicite de main d’œuvre exclusif dans un but lucratif par personne morale, marchandage par personne morale et exécution de travail dissimulé.

Également saisie sur pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision pour le moins complète. Pour la Haute juridiction, la sous-traitance demeure fictive puisqu’aucun élément ne vient contester la possible acceptation de la sous-traitance par le maître d’ouvrage.

S’agissant du travail dissimulé, le prêt illicite de main d’œuvre et marchandage, la Chambre criminelle retient que les salariés mis à disposition par les entités portugaises travaillaient sous l’autorité et le contrôle de la société Etablissements. L’utilisation illicite de la main-d’œuvre est notable en ce qu’elle a entraîné une économie considérable au profit de la société Etablissements. Enfin, le marchandage est caractérisé puisque les salariés ont subi un réel préjudice, du fait du contournement des règles en droit du travail par la société.

Lire la décision….
 

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