Les droits du conjoint survivant sur le logement familial
Le décès d’un être cher est une épreuve douloureuse pour toute famille, particulièrement pour le conjoint survivant. Dans le but d’apporter un réconfort et d’assurer une transition sereine vers le deuil, la loi fournit un ensemble de droits en faveur du conjoint survivant, visant à garantir son confort et sa sécurité après le décès de son époux. Les articles 763 et suivants du Code civil définissent les règles concernant son maintien dans le logement familial.
Le droit temporaire au logement
L’article 763 du Code civil accorde un droit temporaire au logement au conjoint survivant, lui permettant de demeurer dans le logement familial durant les douze mois suivant le décès. Ce droit s’applique exclusivement à la résidence principale, et inclut à la fois le bien et le mobilier qui s’y trouve.
Cette prérogative est offerte automatiquement au conjoint survivant, ne nécessitant aucune demande spécifique puisqu’il s’agit d’une règle d’ordre public. Dès lors, seul un testament saurait contredire cette disposition.
Le droit temporaire au logement s’étend aux biens appartenant aux deux époux, à ceux dont le conjoint décédé était seul propriétaire, ainsi qu’à ceux faisant l’objet d’une indivision entre le défunt et une tierce personne. Il ne se limite pas aux seuls biens dont le couple (ou le défunt) est propriétaire, mais inclut aussi les biens loués.
Le droit de jouissance est gratuit et n’entraîne aucune réduction de part successorale pour le conjoint survivant, car il est issu du mariage et non de la succession.
En outre, le droit temporaire au logement s’applique également aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), ce dernier disposant de ce droit dans les mêmes conditions que le conjoint survivant.
Le droit viager au logement
Au-delà des douze mois suivant le décès, le conjoint survivant peut demander un droit viager sur le logement familial, sous certaines conditions :
- Le logement appartenait exclusivement au couple ou personnellement au défunt ;
- Le conjoint survivant devait occuper le logement à titre de résidence principale au décès du trépassé.
Ce droit viager au logement, régi par les articles 764 et 765-1 du Code civil, permet au conjoint survivant d’habiter le logement et d’utiliser le mobilier jusqu’à son décès, y compris en cas de remariage.
Pour en bénéficier, le conjoint survivant doit manifester sa volonté dans les douze mois suivant le décès.
Contrairement au droit de jouissance, le droit viager a une dimension successorale : sa valeur, déduite de la part d’héritage du conjoint survivant, est calculée en fonction de l’espérance de vie du demandeur et de la valeur locative du logement.
Les partenaires liés par un PACS ne peuvent pas prétendre au droit viager, puisque le pacte civil de solidarité ne confère pas d’héritage en l’absence de testament.
Le droit d’attribution préférentielle en faveur du conjoint survivant
L’attribution préférentielle est une facilité offerte à certains héritiers, leur permettant de prendre possession de biens en priorité sur les autres successeurs.
L’article 831-2 du Code civil consent au conjoint survivant la possibilité de réclamer cette attribution préférentielle sur certains biens. Sa demande doit être formelle et motivée, expliquant les raisons pour lesquelles le bien présente un intérêt particulier, voire une utilité majeure pour lui.
Cependant, cette attribution n’est pas gratuite : elle est déduite de la part successorale revenant normalement au conjoint survivant. Ainsi, si la valeur reçue en pleine propriété excède sa part d’héritage, une contrepartie, appelée « soulte », doit être versée aux autres héritiers.
Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET - FILOR Avocats
Historique
-
Les droits du conjoint survivant sur le logement familial
Publié le : 29/03/2024 29 mars mars 03 2024Fiches pratiquesFiches pratiques / DiversLe décès d’un être cher est une épreuve douloureuse pour toute famille, particulièrement pour le conjoint survivant. Dans le but d’apporter un réco...
-
PROCÉDURES COLLECTIVES – Les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement ne peuvent être considérées comme des créances privilégiées au titre de l’article L.622-17 du Code de commerce
Publié le : 29/03/2024 29 mars mars 03 2024Veille JuridiqueL’article L.622-17 du Code de commerce dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période sont payées à leur échéance »...
-
PROCÉDURE PÉNALE – Consultation de traitements en cours d’enquête ou d’instruction : la nécessaire mention de l’habilitation en vue d’un contrôle
Publié le : 28/03/2024 28 mars mars 03 2024Veille JuridiqueSelon l’article 15-5 du Code pénal, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de traitements ou cours d’une enquête ou d’une instruction ». La réalité de cette habilitation peut faire l’objet d’un contrôle, à tout moment, par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure...
-
URBANISME – Expropriation pour cause d’utilité publique et vérification de l’accomplissement des formalités
Publié le : 28/03/2024 28 mars mars 03 2024Veille JuridiqueL’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure permettant à une personne publique d’obtenir, par le biais d’une cession forcée, le transfert à son profit d’un bien immobilier appartenant à une personne privée...