Les délais d’instruction du permis de construire

Les délais d’instruction du permis de construire

Publié le : 17/11/2020 17 novembre nov. 11 2020

Prérequis au démarrage de toute construction d’ouvrage ou de réalisation de travaux modifiant la construction, le permis de construire obéit, comme la plupart des autorisations administratives, à des délais d’instruction précis. 


Rappelons que l’obtention d’un permis de construire est obligatoire pour l’ensemble des constructions nouvelles, dont la surface plancher ou d’emprise au sol est supérieure à 20m², pour des travaux d’extension, ou de changement de destination des ouvrages existants. 

La demande de permis de construire se fait auprès de la mairie du lieu de construction par dépôt ou envoi en recommandé du CERFA n°13406*07 en matière de construction de maison individuelles, et du CERFA n°13409*07 pour les autres constructions, ainsi que des pièces justificatives. 

A noter que la loi Elan du 23 novembre 2018, par son article 62, a instauré une procédure dématérialisée à compter du 1er janvier 2022 pour instruire les demandes de permis de construire pour les communes de plus de 3500 habitants. 

A proprement parler, concernant le délai d’instruction de droit commun, ce dernier est de deux mois pour les constructions de maisons individuelles ou annexes, et de trois mois pour les autres types de constructions

Il existe cependant des exceptions pour lesquelles ces délais sont augmentés d’un mois :
 
  • Les constructions situées en secteur sauvegardé ou soumises à l’avis de la nouvelle commission départementale de la consommation des espaces agricoles ;
  • Les constructions concernées par un régime d’autorisation ou des prescriptions ont prévu des règles spécifiques ;
  • Les constructions dont la décision nécessite une dérogation, c’est l’exemple des projets de reconstruction de bâtiments démolis à la suite d’une catastrophe naturelle ;

D’autres projets de construction sont concernés par un délai d’instruction de la demande, augmenté cette fois-ci de deux mois : 
 
  • Les constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale listées à l’article L.752-1 du Code de commerce ;
  • Les constructions qui nécessitent la consultation une commission départementale, régionale ou du ministre chargé de l’agriculture ; 
  • Lorsqu’est joint au projet de construction une demande de dérogation aux règles d'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre, concernant un projet de surélévation d’immeuble achevé depuis plus de deux ans ; 
  • Si le projet nécessite une dérogation aux distances d’éloignement entre les bâtiments agricoles et les habitations ;

Enfin, si la demande de permis de construire porte sur un projet situé dans une zone de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou sur un immeuble adossé à un immeubles classé à ce titre, le délai d’instruction est porté à quatre mois

En cas demande de pièces complémentaires par l’administration dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande, le délai d’instruction  est suspendu dans l’attente de la production des pièces sollicitées et recommence à courir à la date de leur transmission au service instructeur par le pétitionnaire.  
Des situations exceptionnelles comme la crise sanitaire liée à la Covid-19 ont permis, exceptionnellement, de proroger les délais d’instruction des demandes en matière d’urbanisme (ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-306) et donc des permis de construire. 

Enfin, en cas de silence de l’administration passé le délai d’instruction, l’article L 424-2 du Code de l’urbanisme dispose que le permis est alors tacitement accordé, à l’exception de situations précisées par un décret en Conseil d’Etat, comme la démolition d’une construction située en site inscrit ou encore les projets de construction nécessitant une enquête publique. 


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