Le mandat de protection future

Le mandat de protection future

Publié le : 19/11/2020 19 novembre nov. 11 2020

Destiné à désigner à l’avance une ou plusieurs personnes pour être représenté en cas d’incapacité, le mandat de protection future permet de protéger ses intérêts personnels et patrimoniaux.


Toute personne (le mandant), à partir du moment où elle est majeure, mineure mais émancipée et ne fait pas l’objet d’une mesure de tutelle, peut désigner de son vivant une personne (le mandataire) chargée d’agir en son nom et pour ses intérêts s’il s’avérait qu’un jour elle n'est plus apte mentalement ou physiquement à agir seule pour ses intérêts. 
Des parents peuvent également établir un mandat de protection future pour leur enfant mineur qui prendra effet à la majorité de l’enfant. S’ils ont à leur charge matérielle et affective un enfant majeur dont les capacités physiques ou mentales l’empêchent d’exprimer ses volontés, ils peuvent également mettre en place ce dispositif. 

La personne désignée en tant que mandataire relève du choix du mandant. Il peut s’agir aussi bien d’une personne physique que d’une personne morale, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeures. Le mandataire peut renoncer à ce rôle. 

Lors de l’établissement du mandat, le mandant détermine l’étendue de la protection future. Cette dernière peut porter à la fois sur la protection de ses biens comme celle de sa personne, déterminant ainsi la nature des pouvoirs confiés au mandataire. 
Ainsi, ce dernier pourra, selon la volonté du mandant, administrer une partie ou l’ensemble de ses biens (gérer des contrats au nom du mandant), ou disposer de ces derniers (les vendre par exemple). 
Le mandant pourra également lui donner des directives concernant la gestion de son hébergement ou encore lui transmettre ses directives de fin de vie. 

En termes de formalités, le mandat de protection future est libre et doit être simplement signé et daté par les personnes concernées, sauf si le mandat a pour objet de confier au mandataire des actes de disposition ou est établi par des parents pour leur enfant, situation pour lesquelles l’acte notarié est obligatoire.

Le mandat de protection future prend effet au moment où le mandataire désigné observe que la situation du mandant ne lui permet plus de protéger correctement ses intérêts. Le mandataire doit alors faire constater l’état de santé du mandant par un médecin figurant sur une liste établie par le procureur de la République. Muni d’un certificat médical, le mandataire s’adresse alors au greffe du Tribunal compétent pour que le greffier puisse apposer son visa sur le mandat, permettant à ce dernier d’être effectif. 

Sachant que le mandat de protection future peut être révoqué tant qu’il n’est pas entré en vigueur, voire modifié selon les souhaits du mandant. 
Il prend sinon fin au décès du mandant, sauf s’il retrouve ses capacités ou est placé sous curatelle ou tutelle. 
Du côté du mandataire une procédure collective prise à l’encontre de la personne morale mandataire, le placement sous curatelle ou tutelle mettent également fin au mandat. 

En tout état de cause, la gestion du mandataire est contrôlée, notamment lors de la prise d’effet du mandat où un inventaire du patrimoine du mandant est établi par le mandataire, comparé à un inventaire établi en fin de mandat. 
Le mandataire doit en plus établir un compte annuel de gestion accompagné de pièces justificatives, communiqués aux personnes chargées du contrôle : le notaire dans le cadre d’un mandat notarié, ou la personne chargée du contrôle dans le cadre d’un mandat sous seing privé. 
En effet, lors de l’établissement du mandat de protection future, le mandant peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de veiller à la correcte exécution du mandat par le mandataire, personnes qui, si elles observent une irrégularité, peuvent saisir le juge des tutelles, qui au besoin pourra renforcer le mandat ou au besoin le révoquer. 

En cas de gestion illégale ou insuffisante, le mandataire peut voir sa responsabilité engagée, et être contraint d’indemniser le mandant s’il lui cause préjudice. 


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