FAMILLE – La différence de traitements entre les différents types de couple ayant recours à une assistance médicale à la procréation : QPC rejetée
Publié le :
22/05/2024
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Cass. civ 1ère du 10 mai 2024, n°24-40.001
Un couple de femmes décide d’assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil afin qu’il ordonne instruction à l’officier d’état civil de dresser leur reconnaissance conjointe anticipée.
Le Tribunal judiciaire transmet la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'article 342-11 du Code civil, en ce qu'il impose aux couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur de procéder à une reconnaissance conjointe anticipée pour établir la filiation à l'égard de la femme qui n'accouche pas de l'enfant, porte-t-il atteinte au principe d'égalité et en particulier au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, à la liberté personnelle, au droit à une vie familiale normale, au droit au respect de la vie privée ainsi qu'au principe fondamental reconnu par les lois de la République de gratuité de l'établissement des actes de l'état civil ? »
Après analyse, la première chambre civile estime cependant que la question ne présente pas un caractère sérieux nécessitant son renvoi au Conseil constitutionnel.
D’une part, parce que la question posée ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application.
Et d’autre part en ce que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, à condition que la différence de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
À cet effet, la différence établie par l’article L 342-11 du Code civil entre les couples formés d’un homme et d’une femme et les couples formés par deux femmes est en rapport direct avec l’objet de la loi du 2 août 2021. Cette dernière avait pour but de « d'ouvrir l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes ayant un projet parental et d'en tirer les conséquences sur le plan de la filiation des enfants nés d'un tel projet, de manière à leur assurer une filiation sécurisée ayant les mêmes effets et ouvrant les mêmes droits que la filiation fondée sur la vraisemblance biologique et la filiation adoptive ».
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