COMMERCIAL – L’échange d’informations entre plusieurs établissements de crédit est constitutif d’une restriction de la concurrence par objet
CJUE du 29 juillet 2024, C-298/22 Banco BPN/BIC Português e.a.
Les ententes et abus de position dominante, prohibés aux articles L.420-1 et suivants du Code de commerce, sont l’objet des articles 101 à 105 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui définissent et établissent un cadre réglementaire à cet effet.
Plus précisément, en vertu de l’article 101 TFUE, certaines ententes, de nature à entraver la libre concurrence, sont interdites. La notion d’« entente » est définie au sens large par la Commission européenne, incluant tous types d’accords, qu’ils soient formalisés ou simplement tacites, ayant pour but de fausser le marché, au détriment des consommateurs et d’autres producteurs sur un marché défini.
Dans une décision du 29 juillet 2024, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée dans un litige relatif à un échange d’informations entre plusieurs établissements de crédit au Portugal. Elle affirme, se fondant sur l’article 101, paragraphe 1 TFUE, qu’un échange d’informations autonome entre concurrents peut constituer une restriction de concurrence par objet, en ce que l’échange résulte d’une forme de coordination nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence.
Selon la CJUE, pour qu’un marché fonctionne dans des conditions normales, les opérateurs doivent déterminer de manière autonome la politique qu’ils souhaitent suivre et demeurer dans l’incertitude quant aux comportements des autres participants.
Ce faisant, elle affirme qu’un échange d’informations relève d’une forme de coordination susceptible d’être qualifiée de restriction par objet lorsqu’il permet d’éliminer l’incertitude s’agissant des comportements des concurrents.
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Historique
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