BANCAIRE – Devoir d’information du banquier concernant l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur
Publié le :
28/07/2023
28
juillet
juil.
07
2023
Cass. civ 1ère du 12 juillet 2023, n°22-11.161
Dans une décision rendue le 12 juillet dernier, la Cour de cassation rappel que, par application de l’article 1217 du Code civil, « la banque qui propose à son client, auquel elle consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ».
Elle ajoute par ailleurs que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.
Ainsi, une Cour d’appel ne pouvait pas rejeter la demande d'indemnisation formée par l'emprunteur placé en arrêt de travail pendant lequel l’assureur avait pris en charge le paiement des mensualités seulement pour une durée limitée, en retenant que compte tenu de son âge, de sa profession, de son état de santé et de la durée du prêt, il n'était pas démontré que l'assurance proposée et assortie au prêt, n'était pas adaptée à la situation personnelle de l'emprunteur et qu'il aurait été amené à reconsidérer la proposition si son attention avait été spécialement attirée sur la limitation de garantie quand bien même aucun risque particulier n'était identifié.
Une telle analyse est impropre, selon la Cour de cassation, à établir que l'emprunteur avait été éclairé sur l'adéquation de la durée de la garantie à sa situation personnelle et à écarter la perte de chance alléguée par celui-ci.
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Historique
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