ASSURANCES – Versement de prestation par un tiers payeur sous la forme d’une rente : pas d’incidence sur la mise en œuvre du dédoublement des intérêts !
Publié le :
23/05/2024
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Cass. crim du 6 mai 2024, n°23-85.589
En matière d’assurance d’un véhicule terrestre à moteur, l’article L.211-13 du Code des assurances dispose que si l’offre d’indemnisation n’a pas été faite dans les délais impartis, « le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge a la victime produit des intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai, et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ». Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre proposée n’est pas suffisante, la sanction prévue à l’article précité a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur, avant imputation des créances des organismes sociaux et des provisions éventuellement versées.
Dans une décision du 6 mai 2024, la Cour de cassation souligne que l’assiette du dédoublement des intérêts au taux légal s’apprécie exclusivement dans cette hypothèse, eu égard à l’offre formulée par l’assureur, et non au regard des modalités de versement des prestations servies par le tiers payeur.
En présence d’une rente, les juges du fond déduisent si le dédoublement des intérêts porte sur les seuls arrérages échus de cette rente sur la période d’application de la sanction, tel n’est pas le cas de la créance du tiers payeur, qui doit être intégralement prise en compte dans l’offre présentée par l’assureur. Dès lors, il n’y a pas lieu à distinguer selon le versement des prestations à l’assuré social en capital ou sous la forme d’une rente, échue ou à échoir.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Cour d’appel a retenu que dès que l’offre d’indemnisation de l’assureur, qui constitue l’assiette du dédoublement des intérêts au taux légal, ne comporte que des sommes en capital, le versement éventuel à la victime de prestations d’un tiers payeur sous la forme d’une rente n’a pas d’incidence sur la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances.
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