FAMILLE – Reconnaissance des jugements étrangers : les limites de l’exequatur en matière d’adoption
Publié le :
17/12/2024
17
décembre
déc.
12
2024
Cass, civ 1ère du 11 décembre 2024, n°23-15.672
L’exequatur d’une décision étrangère permet de lui donner effet sur le territoire français. Toutefois, cette reconnaissance est subordonnée au respect de plusieurs conditions, dont la conformité de la décision à l’ordre public international français. Ce contrôle s’applique particulièrement aux jugements relatifs à l’état des personnes, tels que les décisions d’adoption.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, un adoptant a obtenu un jugement d’adoption d’un enfant mineur rendu le 22 janvier 2018 par un tribunal américain situé dans l’État de l’Utah. Cette décision a mis fin aux droits des parents biologiques, attribué un nouveau nom à l’enfant et établi une relation juridique équivalente à celle d’un parent biologique, incluant les droits successoraux. L’adoptant a saisi le tribunal judiciaire de Paris en vue de faire reconnaître cette décision en France par la voie de l’exequatur.
La Cour d'appel a refusé d’accorder l’exequatur, estimant que le jugement américain était contraire à l’ordre public international français. Elle a relevé l’absence de motivation du jugement, lequel ne mentionnait ni le consentement des parents biologiques ou représentants légaux ni les conditions de recueil de l’enfant. Elle a également jugé insuffisants les documents produits par l’adoptant, notamment des attestations postérieures au jugement, qui ne permettaient pas de pallier le défaut de motivation. L’absence de production de la requête d’adoption, malgré l’invitation faite à l’adoptant, a également été soulignée.
La Cour de cassation confirme son analyse en rappelant que pour accorder l’exequatur, le juge français doit s’assurer de la compétence indirecte du juge étranger, du respect de l’ordre public international de fond et de procédure, ainsi que de l’absence de fraude, sans réviser le fond du jugement. En matière d’adoption, le juge doit pouvoir vérifier, à travers la motivation ou des documents équivalents, les circonstances de l’adoption et le consentement des parents ou représentants légaux.
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