Le testament partage
Publié le :
04/02/2021
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En matière de succession, la rédaction d’un testament est une manière d’organiser la répartition de ses biens et parfois d’éviter les conflits lors de l’ouverture de sa succession. Nous nous bornerons ici à étudier la rédaction du testament-partage.
Le testament partage est inspiré du mécanisme de la donation-partage et consiste pour le de cujus (le futur défunt) à prévoir une répartition de ses biens entre ses héritiers, en imposant le partage à ces derniers. Le recours au testament partage n’est possible qu’en faveur des héritiers présomptifs : son conjoint ou ses enfants, ou d’autres descendants lorsque ces derniers ne sont plus en vie où lorsque le défunt n’a pas d’enfants (petits-enfants, frères et sœurs, neveux ou nièces).
En pratique, le testament organise la répartition des biens sous la forme de « lots », attribués selon la convenance du de cujus aux héritiers présomptifs.
Un partage inégalitaire est possible à condition qu’il ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire, c’est-à-dire à la part du patrimoine du défunt que la loi réserve aux enfants (héritiers réservataires). L’attribution préférentielle ne peut donc être effectuée que sur la quotité disponible, à savoir : la part du patrimoine dont le donateur peut librement disposer.
Concernant les biens partagés, il ne peut s’agir que de ceux en possession du donateur au moment du décès, en excluant les biens détenus en communs par des époux. Dans le cadre d’un testament partage, le donateur conserve ses biens jusqu’à son décès, et le testament partage, qui peut être rédigé en la forme olographe, ou en la forme authentique, peut à tout moment être révoqué par son auteur.
A l’ouverture de la succession les héritiers acceptent les lots sinon renoncent à la succession. Ainsi, ils ne disposent pas du droit de réclamer un autre partage des biens.
Etant précisé que bien que cette typologie de testament ait pour avantage d’éviter les situations les blocages à l’ouverture de la succession, elle ne permet pas d’éviter les droits de mutation à titre gratuit ainsi que les droits de partage à verser à l’administration fiscale.
D’autre part, il est préconisé d’avoir recours à un notaire pour la rédaction d’un testament partage, notamment pour que ce dernier ne soit pas requalifié de testament ordinaire.
A titre d’exemple, en 2020 une juridiction a estimé que la simple volonté du défunt d’avantager un de ses enfants constitue un simple legs hors part successorale, et a donc écarté la nature du testament partage au profit du testament ordinaire (Cour d’appel de Versailles 21 avril 2020 n°19-00.288).
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