Est-il possible de déshériter son enfant ?
Au fur et à mesure des années, les liens peuvent se distendre entre parent et enfant. Si le premier envisage d’organiser sa succession, le fait de déshériter son enfant avec lequel il n’a plus de contact peut devenir envisageable. Est-ce possible en pratique ?
Le principe de la réserve héréditaire
En principe, il est impossible de déshériter son enfant puisqu’il fait partie de la catégorie des héritiers réservataires en France. Cette catégorie a droit à une réserve héréditaire, c’est une fraction du patrimoine qui doit lui revenir. Cette fraction dépend du nombre d’enfants :
- Elle correspond à la moitié du patrimoine si le défunt a un enfant ;
- Elle équivaut aux deux tiers du patrimoine lorsque le défunt a deux enfants ;
- Elle s’élève aux trois quarts du patrimoine si le défunt a trois enfants ou plus.
Le défunt ne peut pas entamer la réserve héréditaire en lésant son ou ses enfants. En revanche, il peut librement disposer de la part restante du patrimoine, dite quotité disponible. Celle-ci peut être utilisée pour favoriser un enfant en particulier, bénéficier à un proche, qu’il fasse ou non partie de la famille du défunt, ou même contribuer à une association caritative.
L’exception en cas d’indignité successorale
Si l’enfant a commis une faute grave à l’égard du défunt, il peut être exclu de sa succession pour indignité :
- L’exclusion est automatique en cas de condamnation à une peine criminelle, en tant qu’auteur ou complice, pour meurtre, tentative de meurtre du défunt ou violences physiques ou psychologiques ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
- Sur demande d’un autre héritier, lorsque l’enfant a été condamné comme auteur ou complice à une peine criminelle (tortures, actes de barbaries, violences volontaires, viol ou agression sexuelle sur le défunt) ou à une peine correctionnelle (meurtre ou tentative de meurtre, violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner, violences volontaires, viol, etc.).
L’enfant indigne ne peut être autorisé à recevoir sa part d’héritage que si le défunt, ayant connaissance des faits, décide de le maintenir par un testament.
Le cas de la résidence à l’étranger
Les règles précédemment édictées sont issues de la législation française. Or, le défunt peut décider de s’y soustraire au profit de la loi du pays dans lequel il réside habituellement.
Cependant, pour toutes les successions ouvertes à partir du 1er novembre 2021, l’enfant déshérité par une loi étrangère a le droit de récupérer l’équivalent sur les biens de la succession qui est située en France. Ce prélèvement compensatoire s’applique lorsque :
- Le défunt ou au moins l’un de ses enfants est un ressortissant ou résident habituel d’un État membre de l’Union européenne, au jour du décès ;
- La loi étrangère ne doit pas prévoir de dispositif équivalent à la réserve héréditaire ;
- La succession doit comprendre des biens meubles (bijoux, mobiliers) ou immeubles (maisons, appartements, terrains) situés en France.
En pareille situation, la loi française ne s’applique que si le défunt est français au moment de la rédaction du testament ou à la date du décès et qu’il exprime clairement de soumettre sa succession à la loi française dans un testament valable.
Me VERHELST Angélique
Historique
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