RESPONSABILITÉ – Rappels relatifs à la charge de la preuve
Publié le :
26/07/2023
26
juillet
juil.
07
2023
Cass. civ. 2ème du 6 juillet 2023, n°22-11.653
Celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le mécanisme de la preuve des obligations a fait l’objet d’un récent rappel par la Cour de cassation.
En l’espèce, une personne était condamnée par le Tribunal correctionnel pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours. La victime a été indemnisée de ses préjudices par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), qui exerça ensuite un recours subrogatoire en remboursement contre l’auteur de l’infraction concernant les sommes versées.
L’auteur de l’infraction fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de l’avoir condamné à payer à la FGTI la somme réclamée avec intérêts au taux légal, en retenant que les préjudices subis par la victime avaient été causés entièrement par lui, sans rechercher si l’expert n’avait pas omis de vérifier si les blessures, lésions et autres séquelles invoquées par la victime sont en lien de causalité direct, certain et exclusif avec les violences. Il reproche aux juges de ne pas avoir recherché si le retard de diagnostic ou de prise en charge par le centre hospitalier n’avait pas également joué un rôle dans la gravité du préjudice.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, en rappelant que la Cour d’appel a exercé son pouvoir d’appréciation souverain de la valeur et de la portée du rapport d’expertise. Bien que ne citant pas l’article 1353 du Code civil relatif à la preuve des obligations, elle précise que le demandeur au pourvoi ne rapporte aucune pièce de nature à remettre en cause l’évaluation faite par l’expert. Or, c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation (celle du paiement à la FGTI) qu’il incombe de prouver les éléments qui l’éteindraient.
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