PROCÉDURE PÉNALE – Le juge est tenu de statuer, tant sur les exceptions nouvelles proposées par le prévenu, qui n'avait pas assuré sa défense en première instance, que sur le fond
Publié le :
10/01/2024
10
janvier
janv.
01
2024
Cass. crim du 20 décembre 2023, n°21-87.233
En application des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu, qui, cité à parquet et jugé par défaut, ne s'est pas défendu en première instance, peut présenter des exceptions tirées de la nullité de la procédure pour la première fois en appel.
Par ailleurs, l’article 609 de ce même Code permet, lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, que la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue.
Doit être cassé au visa de ces dispositions, l'arrêt qui énonce que la saisine de la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, est strictement limitée à l'évocation de l'affaire au fond et ne lui donne pas compétence pour statuer sur des exceptions qui auraient dû être présentées lors de l'audience ayant donné lieu à un premier arrêt, là où une cassation partielle avait remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient, dans les limites de la cassation intervenue, avant la décision partiellement annulée.
Dans de telles circonstances, la Cour d’appel était tenue de statuer, tant sur les exceptions nouvelles proposées par le prévenu, qui n'avait pas assuré sa défense en première instance, que sur le fond.
Lire la décision…
Historique
-
PROCÉDURE PÉNALE – Le juge est tenu de statuer, tant sur les exceptions nouvelles proposées par le prévenu, qui n'avait pas assuré sa défense en première instance, que sur le fond
Publié le : 10/01/2024 10 janvier janv. 01 2024Veille JuridiqueCass. crim du 20 décembre 2023, n°21-87.233
En application des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu, qui, cité à parquet et jugé par défaut, ne s'est pas défendu en première instance, peut présenter des exceptions tirées de la nullité de la procédure pour la première fois en appel.... -
SOCIAL – Licenciement pris sur la base d’enregistrements déloyaux : la Cour de cassation valide le mode de preuve
Publié le : 09/01/2024 09 janvier janv. 01 2024Veille JuridiqueCass. plénière du 22 décembre 2023, n°21-11.330
Les vacances de Noël n’auront pas empêché la Cour de cassation de se saisir de la question relative à l’admission d’un mode de preuve déloyale dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, prononcé à l’égard d’une salariée... -
RURAL – L’action en nullité de la déclaration de préemption des SAFER se prescrit dans un délai de cinq ans
Publié le : 08/01/2024 08 janvier janv. 01 2024Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 14 décembre 2023, n°22-11.505
Dans le cas d’un bail rural, l’article L.413-1 du Code rural et de la pêche maritime instaure, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), un droit de préemption, dans le cas d’une aliénation à titre onéreux des biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés, ou de terrains nus à vocation agricole... -
PROCÉDURES COLLECTIVES – Poursuite de la caution personne physique après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement : la nécessaire exigibilité de la créance à son égard
Publié le : 08/01/2024 08 janvier janv. 01 2024Veille JuridiqueCass. com du 13 décembre 2023, n°22-18.460
Lorsque le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires est prononcé, l’article L.622-28 du Code de commerce prévoit la suspension, « jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société », de « toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »...