PROCÉDURE CIVILE – La créance de liquidation de l’astreinte suppose sa signification ou son acceptation par le débiteur
Publié le :
31/01/2024
31
janvier
janv.
01
2024
Cass. civ 2ème du 25 janvier 2024, n°22-12.307
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, une astreinte est une mesure personnelle ayant pour finalité la contrainte d’une personne à exécuter ses obligations et non la réparation d’un préjudice.
La créance de liquidation d’une astreinte n’étant pas un droit réel immobilier ni son accessoire, l’article 1690 du Code civil impose que l’acte qui prévoit sa cession doit être signifié au débiteur ou doit être accepté par ce dernier.
Encourt dès lors la cassation, l’arrêt qui retient que le cessionnaire d’un droit réel ne peut se prévaloir de l’astreinte que pour la période qui a couru depuis la publication de l’acte d’acquisition d’un terrain.
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