SOCIAL – Préjudice d'anxiété lié à l'amiante : la transaction passée exclut toute indemnisation postérieure
Publié le :
18/11/2024
18
novembre
nov.
11
2024
Cass. soc du 6 novembre 2024, n°23-17.699
Une transaction conclue entre un salarié et son employeur vise à régler de manière définitive les différends relatifs à l'exécution ou la rupture du contrat de travail. Cependant, cette transaction est supposée ne couvrir que les droits et actions existant au moment de sa signature, sauf stipulation expresse.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation s’est prononcée le 6 novembre dernier. En l’espèce, une transaction a été conclue par un salarié et son employeur, dans laquelle il renonçait à toute réclamation future liée à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. Postérieurement à sa conclusion, un arrêté a inscrit l’établissement sur la liste des sites ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA).
La Cour d'appel rejette la demande de l’ancien salarié visant à obtenir réparation de son préjudice d’anxiété lié à cette exposition. Elle estime que la salariée se déclarait remplie de ses droits et renonçait irrévocablement à toute instance ou action, née ou à naître, concernant l’employeur.
La Cour de cassation confirme cette décision en estimant que la transaction, en raison de sa formulation générale et des engagements pris par la salariée, couvrait toute demande future, y compris celle liée au préjudice d’anxiété découlant de l’exposition à l’amiante. La Cour a donc jugé que le préjudice invoqué, bien que découvert après la signature de la transaction, était inclus dans l’accord entre les parties, confirmant ainsi l’irrecevabilité de la demande de la salariée.
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Historique
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