Les nouvelles lignes directrices sur la mise en œuvre de la CJIP
Publié le :
02/03/2023
02
mars
mars
03
2023
Depuis 2016, les entreprises mises en cause des chefs de corruption, trafic d’influence, fraude fiscale, atteinte à l’environnement et blanchiment des délits précités, peuvent conclure une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) pour mettre fin aux poursuites pénales. En contrepartie, les entreprises doivent payer une amende d’intérêt public, déployer un programme de conformité, sous le contrôle de l’Agence anti-corruption (AFA), et indemniser les victimes.
Le parquet national financier (PNF) propose la conclusion d’une CJIP au cours de l’enquête, ou de l’instruction, lorsqu’il existe des éléments de preuve susceptibles de caractériser les infractions visées. Le 16 janvier 2023, le parquet vient de publier de nouvelles lignes directrices sur la mise en œuvre des CJIP.
La coopération de bonne foi
En théorie, seul le parquet peut proposer de conclure une CJIP. Cependant, les nouvelles lignes directrices incitent les entreprises à faire part de leur souhait de bénéficier d’une convention, lors des discussions préalables.Le PNF apprécie la bonne foi de l’entreprise, notamment selon les critères suivants :
- La révélation spontanée des faits, dans un délai raisonnable ;
- La mise en place d’une enquête interne, et la transmission du rapport au parquet ;
- La mise en œuvre d’un programme anti-corruption ;
- L’adoption rapide de mesures correctives ;
- L’indemnisation préalable des victimes.
En revanche, si le parquet considère que l’entreprise fait preuve de mauvaise foi, cela peut l’inciter à renoncer à proposer une CJIP. Il peut, par exemple, s’agir de l’absence de réaction corrective ou de la contestation systématique des faits par l’entreprise.
La confidentialité des pourparlers
Les pourparlers, précédant la conclusion de la convention, sont couverts par la foi du palais. La confidentialité s’applique tant aux échanges écrits, qu’oraux. En revanche, concernant les investigations parallèles, les documents saisis, ou obtenus par voie de réquisition judiciaire, sont versés à la procédure.Les modalités de calcul de l’amende
Le PNF plafonnait l’amende d’intérêt public à hauteur de 30% du chiffre d’affaires moyen, réalisé par l’entreprise au cours des trois dernières années. Les nouvelles lignes directrices précisent que si l’entreprise fait partie d’un groupe, il convient de prendre en compte les comptes consolidés.De plus, l’amende est calculée en fonction des avantages, directs et indirects, tirés des manquements de l’entreprise. Celle-ci est composée d’une part restitutive, à hauteur des profits, et d’une part afflictive, proportionnée aux avantages. La part afflictive varie en fonction des facteurs majorants (obstruction à l’enquête, répétition des faits, dissimulation, etc.) et minorants (coopération active, mesures correctives, indemnisation préalable des victimes, etc.).
L’amende peut être exceptionnellement réduite en raison de difficultés financières de l’entreprise. En outre, le paiement de l’amende peut être échelonné sur un an.
Le sort des personnes physiques
La conclusion d’une CJIP avec l’entreprise ne met pas fin aux poursuites à l’encontre des personnes physiques. Une fois la convention validée, le parquet se réserve la possibilité de poursuivre les dirigeants, ou salariés, responsables devant le tribunal correctionnel, ou par une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.Me Sophie FERRY
Historique
-
ASSURANCES - La clause d’exclusion ayant un caractère limité ne doit pas mener à une garantie dérisoire
Publié le : 02/03/2023 02 mars mars 03 2023Veille JuridiqueCass. civ 2ème su 9 février 2023, n°21-18.067
Par un arrêt du 9 février 2023, la Cour de cassation rappelle l’obligation pour l’assureur de couvrir l’assuré en cas de sinistre lorsque la police d’assurance le prévoit... -
Les nouvelles lignes directrices sur la mise en œuvre de la CJIP
Publié le : 02/03/2023 02 mars mars 03 2023Articles / DiversArticlesDepuis 2016, les entreprises mises en cause des chefs de corruption, trafic d’influence, fraude fiscale, atteinte à l’environnement et blanchiment...
-
PUBLIC – Sanction disciplinaire du fonctionnaire et prise en compte de l’altération de sa santé mentale
Publié le : 01/03/2023 01 mars mars 03 2023Veille JuridiqueCE du 17 février 2023, n°450852, 5ème et 6ème chambres réunies
Pour apprécier l’éventuelle irresponsabilité du fonctionnaire du fait d’une faute commise et sanctionnée par une révocation, les éléments du dossier soumis à l’analyse des juges doivent faire ressortir l’existence de troubles mentaux... -
BAUX COMMERCIAUX – Droit de repentir du bailleur commercial : pas de faute en cas d’exercice avant qu’une décision soit passée en force de chose jugée
Publié le : 01/03/2023 01 mars mars 03 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 15 février 2023, n°21-21.985
En matière de baux commerciaux, le droit de repentir constitue le fait pour le bailleur de revenir sur sa décision d’accorder une indemnité d’éviction en conséquence du refus de renouvellement, exercé dans les 15 jours qui suivent la fixation du montant de l’indemnité. Cette prérogative est régie par l’article L 145-58 du Code de commerce...