SOCIAL – Le bénéfice des activités sociales et culturelles du CSE ne peut pas être subordonné à une condition d’ancienneté
Publié le :
25/04/2024
25
avril
avr.
04
2024
Cass. soc. du 3 avril 2024, n° 22-16.812
Le comité social et économique (CSE) est l’instance de représentation du personnel dans les entreprises de 11 salariés et plus. Il a notamment pour mission d’assurer, de contrôler ou de participer à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies au sein de l’entreprise.
À ce titre, le Juge du droit précise, pour la première fois, que cette institution ne peut réserver le bénéfice des activités sociales et culturelles aux salariés disposant d’une ancienneté minimale.
Au visa des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du Code du travail, la Cour de cassation considère que s'il appartient au CSE de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles n’est pas subordonnée à une condition d'ancienneté.
Elle censure donc l’arrêt d’appel qui rejette les demandes d'un syndicat sollicitant l’annulation d’un article du règlement d'un CSE pour cause d’illicéité, parce qu’il exigeait un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés d'accéder au bénéfice des activités sociales et culturelles.
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