PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE – Téléchargement de la copie d’un logiciel : précisions sur la qualification de vente
Publié le :
22/03/2024
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Cass. com du 6 mars 2024, n° 22-22.651
L’article L.122-6, 3°, du Code de la propriété intellectuelle, dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L.122-6-1 du même code, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé.
Néanmoins, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les États membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.
Rappelant la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation considère que l’article L. 122-6 3° du Code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d'une copie d'un logiciel par téléchargement et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation y afférente, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d'un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie.
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Historique
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