EUROPÉEN – La directive concernant les licenciements collectifs est applicable en cas de cessation de contrats de travail résultant du départ à la retraite de l’employeur
CJUE du 11 juillet 2024, n°C‑19/623 Plamaro
Si le renvoi préjudiciel permet aux juridictions d’un État membre d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation du droit de l’Union, cette dernière doit parfois procéder à des rappels déjà bien établis. C’est le cas dans l’affaire portée devant la Cour ce 11 juillet 2024.
Afin de préparer son départ à la retraite, un dirigeant a procédé à la cessation de 54 contrats de travail. Les employés contestent leur licenciement, au motif que le dirigeant n’a pas procédé à la consultation des représentants des travailleurs (article 51 du statut des travailleurs).
La juridiction d’appel s’interroge sur la conformité de cette exclusion au regard de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs.
Dès lors, elle pose notamment cette question préjudicielle à la Cour :
-
La législation qui ne prévoit pas de période de consultations dans les cas de cessation de contrats de travail résultant du départ à la retraite de l’employeur est-elle conforme à cette directive ?
La Cour de justice rappelle ainsi, dans un premier temps, que la notion de licenciement de la directive n’exige pas que les causes de la cessation du contrat soient extérieures à la volonté de l’employeur. La cessation du contrat n’échappe donc pas à l’application de cette directive. Le départ à la retraite constitue bien une cessation du contrat de travail non voulue par le travailleur. Il s’agit donc d’un cas de licenciement collectif au regard de la directive.
Par ailleurs, l’article 2 de cette dernière prévoit que les consultations mises en place ont pour but de réduire, d’éviter les licenciements, ainsi que d’atténuer au maximum leurs conséquences (reclassement ou reconversion des travailleurs). Ces consultations sont alors pertinentes et indispensables !
Si la jurisprudence antérieure de la Cour a pu aller dans un sens contraire, cette dernière concernait un décès et non un départ à la retraite (CJUE, 10 décembre 2009, Rodríguez Mayor e.a. C323/08).
Les articles 1 et 2 de la directive doivent alors être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une réglementation nationale prévoie que la cession de contrat de travail en raison d’un départ à la retraite de l‘employeur ne soit pas qualifiée de licenciement collectif.
Historique
-
RESPONSABILITÉS – Le préjudice d’angoisse de mort imminente : une indemnisation rattachée au poste des souffrances endurées, tout en bénéficiant d’une indemnisation autonome
Publié le : 30/07/2024 30 juillet juil. 07 2024Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 11 juillet 2024, n°23-10.068 L’article 1 de la Résolution de Conseil de l’Europe relative à la réparation des dommages en cas...
-
EUROPÉEN – La directive concernant les licenciements collectifs est applicable en cas de cessation de contrats de travail résultant du départ à la retraite de l’employeur
Publié le : 30/07/2024 30 juillet juil. 07 2024Veille JuridiqueCJUE du 11 juillet 2024, n°C‑19/623 Plamaro Si le renvoi préjudiciel permet aux juridictions d’un État membre d’interroger la Cour de justice d...
-
Comment et pourquoi réaliser un constat de conformité locative ?
Publié le : 30/07/2024 30 juillet juil. 07 2024Fiches pratiquesFiches pratiques / ImmobilierLes règles s’appliquant aux logements mis en location par des propriétaires sont nombreuses et complexes afin de couvrir tous les aspects du bien i...
-
RURAL – Bail rural annulé pour cause de nullité : quelles conséquences sur la demande d’indemnités d’amélioration ?
Publié le : 29/07/2024 29 juillet juil. 07 2024Veille JuridiqueLorsque le bail rural prend fin, le preneur est tenu de rendre les lieux en bon état, et si des dégradations sont constatées, des indemnités sont alors dues au bailleur en réparation de son préjudice...