Accident complexe et indemnisation des préjudices : rappels jurisprudentiels
Publié le :
17/08/2021
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L’accident complexe, également appelé « collisions en chaîne », soulève de nombreuses difficultés concernant la recherche de responsabilité dans le cadre de l’indemnisation de la victime.
Il est de jurisprudence constante pour la Cour de cassation de considérer que l’accident de la circulation qui implique plusieurs véhicules et diverses collisions doit s'entendre comme un seul et unique accident.
À titre liminaire, l’article 1er de la loi Badinter du 5 juillet 1985 dispose que « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Régulièrement et à l’instar d’une décision du 8 juillet dernier, la Cour de cassation est forcée de rappeler les règles d’indemnisation en matière d’accidents complexes.
Les faits rapportés sont les suivants :
Une motocyclette entre en collision avec deux taxis, l’un en circulation au moment de l’accident appartenant à une première société, le second arrêté à une station appartenant à une autre entreprise.
La victime de l’accident assigne la société du taxi en circulation au moment de son accident ainsi que son assureur en réparation de son préjudice, lesquels assignent en retour la seconde société de taxi dont le véhicule était à l’arrêt au moment de l’accident, en intervention forcée à l’instance (situation où l’une des parties force un tiers à intervenir à l’instance en tant que partie).
La Cour d’appel saisie des griefs considère que la seconde société et son assureur sont impliqués dans l’accident au titre de l’article 1er de la loi Badinter, dans la survenance d’un accident complexe, la condamnant ainsi à payer à la société du taxi en circulation au moment de l’accident et son assureur, la moitié des condamnations qui ont été prononcées à leur encontre.
Cette entreprise et son assureur forment alors un pourvoi en cassation contre cette décision, en soulevant plusieurs motifs :
- D’une part, la seule présence d’un véhicule terrestre à moteur en stationnement régulier sur les lieux de l’accident, ce dernier fût-il complexe, ne suffit pas à caractériser son implication au sens de la loi Badinter ;
- D’autre part, pour qu’un véhicule en stationnement soit impliqué dans l’accident, encore faut-il qu’il ait été heurté par la victime.
Or, au visa de ces prétentions, les demandeurs rappellent qu’en l’espèce la victime de l’accident a été éjectée de sa motocyclette du fait du choc avec le taxi en circulation, et que compte tenu de la violence de ce choc, c’est sa motocyclette qui est venue s’encastrer dans le taxi en stationnement, lequel n’a donc pas été directement heurté par la victime n’intervenant donc pas dans le processus accidentel ayant entraîné les blessures.
Cependant, la Cour de cassation rejette les arguments en énonçant que la Cour d’appel a à juste titre énoncé que « dans un accident complexe, tous les véhicules sont impliqués quel que soit le stade auquel ils sont intervenus et la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice au conducteur de l’un des véhicules impliqués dans cet accident même s’il n’a joué aucun rôle dans la séquence de l’accident subi par la victime, et même si celle-ci n’a pas été en contact avec ce véhicule ».
Dans l’analyse des faits il a justement été établi que dans la suite immédiate de la collision entre la motocyclette et le taxi en circulation, le deux-roues est venu percuter le taxi en stationnement ce qui témoigne d’un « enchaînement continu de collisions survenues dans une même unité de temps et de lieu, caractérisant un unique accident de la circulation ».
Constante dans sa solution, la Haute juridiction rappelle que dans un accident complexe, l’ensemble des véhicules terrestres à moteur sont impliqués, indifféremment de leur niveau d’intervention dans la création du dommage.
Par conséquent, la victime est en droit de demander à n’importe quel conducteur, ou n'importe quel gardien de la chose, la réparation de son dommage.
LR Avocats & Associés
Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème 8 juillet 2021 n°20-15.599
Historique
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