Le sursis des personnes physiques en droit pénal - Crédit photo : © @freepik
Crédit photo : © @freepik

Le sursis des personnes physiques en droit pénal

Publié le : 21/11/2024 21 novembre nov. 11 2024

Lorsqu’une peine est prononcée avec sursis, cette mesure permet alors d’en suspendre son exécution, seulement sous certaines conditions.
Cette option propre à la procédure pénale existe sous deux principales formes, et vise à responsabiliser le condamné en lui laissant une seconde chance, de sorte qu’elle s’inscrit dans une logique de réinsertion et d’atténuation de la sanction.
 

Qu’est-ce que le sursis en droit pénal ?

Le sursis est un dispositif légal permettant à une personne condamnée d’éviter l’exécution de sa peine, en tout ou partie, sous condition de bonne conduite.
En pratique, le sursis permet au juge de suspendre une peine prononcée afin de donner une chance à l’individu de prouver sa capacité à respecter la loi sans passer par la prison, ou sans payer une amende.

Le sursis en droit pénal se décline principalement en deux types : le sursis simple et le sursis probatoire.

Bien qu’ils partagent un même objectif : éviter la détention sous certaines conditions, ils diffèrent quant aux obligations imposées et aux profils des condamnés visés.
 

Le sursis simple : conditions et fonctionnement

Le sursis simple est une suspension totale ou partielle de la peine, autrement dit, l'individu bénéficie d’un "répit" de peine à condition de ne pas commettre de nouvelle infraction pendant un délai fixé par la loi.

Pour bénéficier d’un sursis simple, plusieurs conditions doivent être remplies, notamment :
 
  • Nature de la peine : le sursis simple s’applique principalement aux peines d'emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ainsi qu’à l'amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-6, à l'exception de la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, à l'exception de la confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage ;
  • Absence de récidive : le sursis simple est exclu en cas de récidive, afin de réserver cette mesure aux primo-délinquants ou aux condamnés présentant un faible risque de récidive. Ainsi, le prévenu ne doit pas avoir été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ;
  • Durée de la période de suspension : le condamné est tenu de ne pas commettre de nouvelle infraction durant une période de cinq ans à compter du prononcé de la peine, deux ans en cas de contravention. Passé ce délai sans infraction, la peine initiale est dite « non-avenue », et effacée de son casier judiciaire.

Lorsque le sursis n’est pas total, la juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans.

En cas de nouvelle condamnation dans le délai imparti, le sursis est révoqué de plein droit, et le condamné doit purger non seulement la nouvelle peine, mais également la peine initiale qui avait été suspendue.
 

Le sursis probatoire : un sursis sous condition

Prononcé pour des infractions relativement graves, impliquant un risque de récidive ou des troubles de comportement, et contrairement au sursis simple, le sursis probatoire (anciennement sursis avec mise à l’épreuve) impose au condamné le respect de conditions strictes durant une période probatoire. Ce sursis est assorti d’une surveillance renforcée, visant à encadrer les comportements du condamné pour éviter la récidive.

Les conditions d’octroi comprennent :
 
  • La nature de la peine : Le prévenu est condamné à une peine d’emprisonnement prononcée pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus ;
  • Des mesures de contrôle : notamment la réponse aux convocations, l’information sur les changements de résidence ou d’emploi, et l'obtention d'une autorisation pour tout déplacement ou changement impactant l'exécution des obligations (article 132-44 du Code pénal) ;
  • Obligations spécifiques : le juge peut assortir la probation de diverses obligations, telles que suivre un traitement, respecter une interdiction de fréquentation, ou effectuer un travail d’intérêt général. Ces obligations sont décidées en fonction de la personnalité du condamné et de la nature de l’infraction commise.

La période probatoire peut s’étendre de douze mois à trois ans, selon la gravité de l’infraction et la nécessité d’un suivi renforcé, voire plus en cas de récidive légale.

Au terme de cette période, et en l’absence de nouvelles infractions, la peine initiale est annulée.

Le non-respect des obligations fixées par le juge entraîne la révocation du sursis probatoire, avec des conséquences similaires à celles d’un sursis simple : la peine initialement suspendue est rétablie, et le condamné est contraint de l’exécuter.


ATIAS & ROUSSEAU

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