RESPONSABILITÉ – Engagement de la responsabilité des fournisseurs d’accès à un service de communications électroniques : quid du délai de prescription ?
Publié le :
04/04/2024
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Cass. civ 1ère du 13 mars 2024, n°22-12.345
Selon les articles 14 alinéas 1 et 2, et 15 I de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un fournisseur d’accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.
Dès lors, il ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’à condition d’apporter la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à son client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, ou à défaut, en cas de force majeure.
En l’espèce, une association ayant pour activité les services aux personnes souffrant de handicap avait fait appel depuis 2010 à une société de radiotéléphone, opérateur autorisé à établir et exploiter un réseau de communications ouvert au public, pour assurer l’ensemble des prestations téléphoniques et internet de ses infrastructures.
Le 24 juin 2016, l’association et la société avaient conclu un contrat-cadre comprenant des conditions générales de vente, au sein desquelles un article soumettait la société à une obligation générale de moyens. Il était alors précisé que sa responsabilité ne pourrait être engagée qu’en cas de faute prouvée, et qu’aucune action judiciaire ou réclamation du client ne pouvait être engagée ou formulée contre la société plus d’un an après la survenance du fait générateur.
Invoquant des dysfonctionnements perturbant son activité entre 2017 et 2018, l’association avait alors assigné la société afin d’obtenir la communication des contrats, leur résolution et la réparation de ses préjudices.
Dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, la Cour de cassation, après mention des articles précités, affirme que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du Code civil.
Ainsi elle précise, aux termes de l’article 2254 du Code civil, que la durée de prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, mais ne peut être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de 10 ans à compter du jour où le titulaire avait eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer.
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