PROCÉDURES COLLECTIVES – Retour sur l’intervention de la juridiction compétente en cas d’incompétence du juge-commissaire
Publié le :
18/03/2024
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Cass. com du 6 mars 2024, n°22-22.939
Selon l’article L.624-2 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances. De plus, il est compétent pour constater, soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Dès lors, l’article R.624-5 dudit Code, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, prévoit qu’en présence d’une décision d’incompétence du juge-commissaire, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire peut, dans un délai d’un mois suivant la notification ou la réception de l’avis délivré, saisir la juridiction compétente.
Dans un arrêt rendu le 6 mars 2024, la Cour de cassation affirme, par la combinaison des deux articles précités, que sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire est compétent exclusivement pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après décision d’incompétence de ce dernier pour se prononcer sur une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent exclusivement à l’examen de la contestation.
Par cette décision, la haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, qui avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance, relevant qu’aucune autre contestation n’était soulevée.
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