PROCÉDURE CIVILE – Procédure d’appel des ordonnances commerciales en matière gracieuse : les pièces peuvent être adressées par le réseau privé virtuel d’avocat
Publié le :
24/04/2024
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Cass. civ 2ème du 4 avril 2024, n°22-10.677
Dans le cadre d’un litige concernant l’immatriculation d’une société au registre du commerce et des sociétés (RCS), l’article R.123-141 du Code de commerce prévoit que « l’appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du Code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d’avocat ».
La Cour de cassation, se fondant sur les articles R.123-141 précité, 953, 748-1 et 748-6 alinéa 1er du Code de procédure civile et 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, affirme que les envois électroniques des actes de procédures, des pièces, avis, rapports, avertissements ou convocations, sont autorisés en matière gracieuse, via le réseau privé virtuel avocat, selon les règles établies par l’arrêté susvisé.
Par sa décision rendue 4 avril 2024, la haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, qui avait retenu qu’en matière gracieuse, une société ayant déposé une requête tendant à son inscription au registre du commerce et des sociétés, n’avait présenté aucun moyen, alors que la société avait communiqué ses conclusions au greffe par voie électronique, et qu’elle en produisait l’avis de réception.
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