COMMERCIAL – Responsabilité du syndicat des copropriétaires en matière de rupture brutale des relations commerciales
Publié le :
07/07/2023
07
juillet
juil.
07
2023
Cass. com du 28 juin 2023, n°21-16.940
Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services engage sa responsabilité, dès lors qu’elle rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
Au vu de cette définition, les syndicats de copropriétaires semblent exclus du cadre de l’application des sanctions relative à la rupture brutale des relations commerciales. Tel n’est pourtant pas la position retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin dernier.
Dans l’affaire présentée, le syndicat des copropriétaires d’un centre commercial, représenté par son syndic, avait conclu avec une société, un contrat la chargeant de la mise en œuvre des prestations de sécurité incendie, surveillance et gardiennage de son site.
Le contrat prévoyait une prise d’effet au 3 octobre 2012, pour une durée d'un an tacitement reconductible pour une période indéterminée, et dont la résiliation était par la suite possible par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un préavis de trois mois.
Soutenant que le syndic avait, au nom du syndicat des copropriétaires, par lettre du 9 mars 2015, résilié le contrat à compter du 13 avril suivant, la société de sécurité l'avait assigné en réparation pour non-respect du préavis contractuel et rupture brutale d'une relation commerciale établie.
En appel, le syndicat des copropriétaires est condamné, entre autres, au versement de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, décision contestée par le syndicat des copropriétaires, au motif qu’en sa qualité de syndicat, la nature de la relation avec la société de sécurité n’était pas commerciale.
La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi, au visa de l’article 410 du Code de commerce, pris dans sa version applicable au litige, en vertu duquel les règles définies au livre IV de ce Code, dont dépendent la rupture brutale des relations commerciales, s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services.
En l’espèce, en concluant un contrat de sécurité, le syndicat de copropriétaires avait agi dans l'intérêt de l'exploitation des établissements commerciaux de chacun de ses membres, de sorte que la nature civile de sa personnalité ne faisait pas écran à la nature commerciale de la relation des parties.
Par conséquent, pour la Haute juridiction, le syndicat de copropriétaires avait entretenu avec la société de sécurité une relation commerciale, l’exposant aux poursuites relatives à une rupture brutale de cette relation.
Lire la décision…
Historique
-
MESURES D’EXÉCUTION – Dès lors qu’une personne est visée par une mesure d’exécution, elle a intérêt à agir
Publié le : 07/07/2023 07 juillet juil. 07 2023Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 29 juin 2023, n°19-11.732
L’action en justice est notamment conditionnée par le fait que la personne l’exerçant dispose d’un intérêt à agir, défini comme l’intérêt légitime aux succès ou au rejet d’une prétention... -
COMMERCIAL – Responsabilité du syndicat des copropriétaires en matière de rupture brutale des relations commerciales
Publié le : 07/07/2023 07 juillet juil. 07 2023Veille JuridiqueCass. com du 28 juin 2023, n°21-16.940
Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services engage sa responsabilité, dès lors qu’elle rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels... -
FAMILLE – Non-présentation d’enfant : précision sur le lieu de commission de l’infraction
Publié le : 07/07/2023 07 juillet juil. 07 2023Veille JuridiqueCass. crim du 21 juin 2023, n°23-80.031
La non-présentation d’enfant, aussi appelée : enlèvement parental, constitue un délit pénal, par lequel un parent refuse de restituer l’enfant au parent qui en a la garde habituelle, ou inversement le parent qui à la garde habituelle, sinon bénéficie d’une garde alternée, refuse de laisser l’enfant à celui qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement ou également de la garde alternée... -
IMMOBILIER – Revendication de propriété : une assignation aux fins de faire établir la preuve d’un empiétement interrompt le délai de la prescription acquisitive
Publié le : 06/07/2023 06 juillet juil. 07 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 29 juin 2023, n°21-25.390
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Dès lors, une assignation en référé-expertise, qui tend à faire établir avant tout procès la preuve d'un empiétement, est interruptive de la prescription acquisitive trentenaire...