La procédure de faillite personnelle

La procédure de faillite personnelle

Publié le : 12/10/2022 12 octobre oct. 10 2022

Sanction civile facultative prononcée à l’encontre d’un dirigeant placé en procédure collective, dont l’ouverture est due à une faute de gestion, la faillite personnelle a pour objectif de restreindre la possibilité pour l’ancien dirigeant de participer à nouveau, et pour un laps de temps défini, à la direction, la gestion, l’administration ou au contrôle d’une autre entreprise. 

Les personnes susceptibles d’être visées par une procédure de faillite personnelle

Sont susceptibles selon le Code du commerce, d’être concernée par une mesure de faillite personnelle : 
 
  • Les personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale, ou agricole ; 
  • Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 
  • Les personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 
  • Les personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, les dirigeants des personnes morales définies précédemment. 
 

La faute de gestion : condition nécessaire au prononcé de la faillite personnelle

La procédure de faillite personnelle est conditionnée à la réalisation d’une faute de gestion de la part du dirigeant, considérée comme toute action qu’il aurait commise dan un intérêt contraire à ceux de l’entreprise, et qui aurait provoqué l’insuffisance d’actifs.

Plus précisément, le Code du commerce fixe les actes suivants comme susceptible d’être considérés comme faute de gestion, pouvant faire l’objet d’une procédure de faillite personnelle : 
 
  • Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
  • Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ;
  • Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
  • Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
  • Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
  • Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
  • Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
  • Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
  • Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
  • Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
  • Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
  • Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
  • Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
  • Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.

Du côté de l’entrepreneur individuel, ce dernier peut faire l’objet d’une procédure de faillite personnelle s’il est constaté les actes suivants : 
 
  • Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ;
  • Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant ; 

En outre, pour les dirigeants, y compris les entrepreneurs individuels pour lesquels il a été convenu de supporter l’insuffisance d’actifs, lorsque l’acquittement de cette dette n’est pas respecté, ils peuvent alors être visés par une procédure de faillite personnelle. 
 

Les effets de la faillite personnelle

Lorsque le Tribunal prononce la faillite personnelle du dirigeant, cette mesure suppose plusieurs effets. 

D’une part, le dirigeant est interdit de gérer, de diriger, d’administrer ou d’avoir le contrôle total ou partiel, d’une entreprise, pour une durée déterminée par le Tribunal chargé de prononcé la sanction, qui ne peut toutefois excéder 15 ans
S’il bénéficiait d’un droit de vote dans la société, le dirigeant est remplacé par un mandataire désigné par le Tribunal à cet effet, à la requête de l'administrateur, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan.

La juridiction peut ensuite assortir cette peine de mesures complémentaire comme et notamment enjoindre le dirigeant de céder des actions ou ses parts sociales, sinon ordonner leur cession forcée avec affectation du produit de vente au paiement de la part des dettes sociales dans le cas où ces dettes ont été mises à la charge des dirigeants.

Enfin, le dirigeant peut être frappé d’une incapacité d'exercer une fonction publique élective, pour une durée égale à celle de la faillite personnelle, dans la limite de cinq ans. 


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