Crise du Covid 19 et impact sur les autorisations d'urbanisme
Publié le :
05/05/2020
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La crise sanitaire actuelle a contraint le gouvernement à prendre des mesures modifiant les règles applicables concernant certains délais, notamment ceux qui touchent la matière de l’urbanisme, au travers de l’ordonnance du 25 mars 2020 (n°2020-306) et d’une ordonnance du 15 avril 2020 (n°2020-427). Ces ordonnances sont venues adapter les délais normalement applicables aux contraintes générées par le confinement.
La délivrance d’autorisation d’urbanisme, de certificat d’urbanisme et de déclaration préalable
Les délais d’instruction des demandes en cours qui n’ont pas expirées avant le 12 mars 2020 se voient bénéficier d’une suspension jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.Pour les demandes de même nature, déposées postérieurement au 12 mars 2020 et dont les délais auraient dû commencer à courir pendant la période d’état d’urgence, ils sont également reportés à la fin de cette dernière.
Ces mêmes conditions sont appliquées en matière de délais concernant les demandes d'autorisation de division, les demandes d'autorisation d'ouverture, de réouverture, d'occupation et de travaux concernant des établissements recevant du public, des immeubles de moyenne hauteur, ou de grande hauteur, lorsque ces opérations ou travaux ne requièrent pas d'autorisation d'urbanisme.
Les demandes et communication de pièces manquantes
En cas de dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme, le service chargé de la délivrance est en droit de demander au pétitionnaire des pièces manquantes, habituellement dans un délai d’un mois à compter de sa réception ou de son dépôt.De même qu’au paragraphe précédent, pour les demandes concernées qui n’ont pas expirées au 12 mars 2020 le délai est suspendu, et pour celles dont le délai aurait dû commencer à courir postérieurement à cette date, le point de départ est reporté jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Du côté du pétitionnaire, il dispose normalement d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour communiquer les pièces manquantes. Compte tenu de la période d’état d’urgence, il est prévu que la communication est réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de la période d’état d’urgence, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Reprise anticipée de certains délais
L’ordonnance du 15 avril précise qu’il est possible par décret de déterminer des catégories d'actes, de procédures et d'obligations pour lesquels le cours des délais d’instruction des demandes peut reprendre. Cette décision doit être faite en raison de motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, ou encore de la protection de l'environnement. Une date de reprise des délais peut être fixée à condition que les personnes concernées soient informées, à cet effet une première dérogation a été prise sur ce fondement en matière d'installation d'assainissement non collectif (décret du 21 avril 2020 n°2020-453).VILA AVOCAT
Historique
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