PÉNAL – Admission de la prolongation de la détention provisoire par visioconférence
Publié le :
24/10/2024
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2024
Cass. crim du 16 octobre 2024, n°24-84.966
Dans cette affaire, le prévenu, alors âgé de 17 ans, avait été placé en examen du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort, et placé en détention provisoire en 2019. Il avait été mis en accusation devant la Cour d’assises des mineurs et condamné à 20 ans de réclusion criminelle par un arrêt rendu en 2023. Il avait alors interjeté appel de cette décision.
La chambre de l’instruction avait ordonné la prolongation exceptionnelle, pour six mois, de sa détention provisoire par arrêt rendu en février 2024, lequel avait été carré au motif que les mentions de l’arrêt ne permettaient pas de s’assurer que la décision avait été rendue par une juridiction compétente.
L’affaire avait été renvoyée devant la juridiction du président de la chambre d’instruction de la Cour d’appel, qui avait ordonné une prolongation de la détention provisoire pour une durée de si mois.
La Cour de cassation, alors saisie de l’affaire, s’est prononcée dans un arrêt rendu le 16 octobre 2024. Elle affirme que c’est à tort que le président de la chambre de l’instruction avait procédé au débat aux fins de prolonger exceptionnellement la détention provisoire par visioconférence, sans constater l’existence de risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion, alors qu’il résulte des articles L.15-2 et L.334-6 du Code de la justice pénale des mineurs que le recours à la visioconférence n’est admis, pour un mineur devenu majeur en cours de procédure, qu’à cette condition.
Cependant, la haute juridiction estime que l’arrêt d’appel ne doit pas être censuré, car le prévenu, majeur au moment des débats et assisté d’un avocat, avait accepté le recours à la visioconférence et n’avait soulevé aucune contestation, ayant ainsi renoncé à se prévaloir de cette irrégularité.
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